Extension de 24 % du terrain d’assiette : PCM ou nouveau permis ?

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2015

Temps de lecture

2 minutes

Par un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour administrative d’appel de Lyon vient de considérer que l’adjonction d’une parcelle ayant pour effet d’augmenter de 24 % la superficie du terrain d’assiette d’un projet pouvait s’opérer par le dépôt d’un permis de construire modificatif (CAA Lyon 13 novembre 2014, req. n° 13LY01594 : Inédit au Rec. CE.).

Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu, le 22 mars 2012, un permis de construire pour la construction de deux bâtiments nécessaires au stockage et à la fabrication de mobilier en bois d’une SHON de 864 m². Le terrain d’assiette était composé de 6 parcelles d’une surface totale de 5 153 m².

Souhaitant apporter plusieurs modifications à son projet, le pétitionnaire s’était ensuite vu délivrer, le 15 mars 2013, un permis de construire modificatif portant sur les couleurs de façades, la plantation d’arbres, la suppression d’une clôture et la création de places de stationnement. A cette occasion, il en avait profité pour adjoindre au terrain d’assiette du permis initial, une nouvelle parcelle contiguë (construite) d’une surface de 1 267 m², portant la superficie totale du terrain d’assiette à 6 420 m².

Faisant expressément référence aux critères classiques dégagés par la jurisprudence pour apprécier si des modifications relèvent du permis modificatif ou du nouveau permis (CE Sect. 26 juillet 1982 Le Roy, req. n° 23604 : Publié au Rec. CE – CE 27 avril 1994 M et Mme X, req. n° 128478 : BJDU 4/1994, p.67), la Cour a considéré que cette augmentation de 24 % de la superficie totale du terrain d’assiette ne remettait en cause ni la conception ni l’économie générale du projet initialement autorisé.

Ainsi, quel que soit l’importance de l’agrandissement du terrain, dès lors que le projet respecte les règles d’urbanisme appliquées à cette nouvelle échelle, l’adjonction d’une parcelle au terrain d’assiette initial semble demeurer sans incidence sur le choix du recours au permis de construire modificatif.

Ce qui importe, c’est le caractère mineur des modifications apportées au projet initial, la Cour ayant tenu à préciser, après avoir indiqué que l’adjonction de la parcelle ne remettait pas en cause la conception ni même l’économie générale du projet initialement autorisé que « le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet d’origine, qui portent seulement sur les couleurs de façades, des plantations d’arbres, la suppression d’une clôture et la création de places de stationnement, ne pouvaient que faire l’objet d’un nouveau permis, doit être écarté ».

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