Procédure d’élaboration du PLU, concertation et consultation ciblée à l’initiative du maire intégrée au bilan de la concertation

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2015

Temps de lecture

3 minutes

Par une décision Commune de Cazedarnes, n° 372659 du 25 novembre 2015, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences de l’ajout d’une consultation aux modalités de la concertation, postérieurement à la délibération du conseil municipal les prescrivant, sur la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme.

Pour mémoire, en application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une concertation associant « les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ». Les modalités de la concertation doivent être définies par « l’organe délibérant de la collectivité » et celui-ci doit, à l’issue de la concertation, en arrêter le bilan.

Par ailleurs, aux termes du IV de cet article, le document d’urbanisme issu de cette procédure n’est pas illégal « du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités [de la concertation] définies au présent article et (…) par la délibération (…) ont été respectées ».

En l’espèce, le conseil municipal de la commune de Cazedarnes a, par une délibération du 2 avril 2002, défini les modalités de la concertation devant précéder la révision du plan d’occupation des sols et son évolution en plan local d’urbanisme.

Selon cette délibération, la concertation devait consister en la mise à disposition d’un registre, l’information du public par bulletin et voie de presse, l’organisation d’une réunion publique et d’une journée d’information et la mise en place d’une permanence.

Cependant, à l’initiative du maire, une consultation supplémentaire a été ajoutée et portant spécifiquement sur l’aménagement d’une zone du PLU « destinée au développement des activités agricoles et artisanales ». Plus précisément, cette consultation s’adressait uniquement aux viticulteurs et artisans, lesquels se sont vus adresser un questionnaire avant d’être reçus individuellement.

Les résultats de cette consultation ont ensuite été mentionnés dans la délibération du conseil municipal arrêtant le bilan de concertation.

Saisi d’une requête tendant à l’annulation de la délibération approuvant la révision du plan d’occupation des sols et la transformation en plan local d’urbanisme, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande.

La cour administrative d’appel de Marseille a cependant annulé le jugement et la délibération contestée en considérant que la procédure de concertation avait été viciée (CAA 30 juillet 2013 Mme A. E. et autres, n° 10MA00539).

En effet, elle a jugé tout d’abord que cette consultation avait été organisée à l’initiative du maire, à la demande de la chambre d’agriculture, « sans que le conseil municipal n’ait, par une nouvelle délibération (…) approuvé une nouvelle procédure de concertation ».

Ensuite, elle a relevé que cette concertation supplémentaire n’avait visée que les viticulteurs et les artisans, soit « une catégorie professionnelle exclusive », de sorte qu’ont « été exclus tous les autres habitants de la commune ».

Enfin, la cour a considéré, sur le fondement de la jurisprudence Danthony (CE Assemblée 20 décembre 2011, n° 335033, Rec. CE) que l’irrégularité ainsi relevée a privé les intéressés d’une garantie, « les administrés [ayant été] évincés de cette consultation ».

Toutefois, la décision commentée censure ce raisonnement pour erreur de droit :

    « (…) qu’au-delà du respect des modalités ainsi prévues, la commune a organisé, en vue de l’aménagement de la zone AU 5, destinée au développement des activités agricoles et artisanales, une concertation supplémentaire auprès des viticulteurs et des artisans, qui ont été reçus individuellement le 3 octobre 2005, après qu’un questionnaire leur avait été envoyé, et dont il a été fait état dans le bilan de la concertation ; qu’en jugeant que le seul fait, pour le maire, d’avoir ainsi organisé de sa propre initiative une consultation en sus des modalités de concertation prévues par la délibération du 2 avril 2002 avait entaché d’illégalité la délibération (…) approuvant la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme, sans rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s’était déroulée, cette consultation supplémentaire avait eu pour effet d’entacher d’irrégularité la procédure de concertation prescrite par l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, la cour a commis une erreur de droit ; que, compte tenu de l’incidence de cette erreur de droit sur le dispositif de l’arrêt attaqué, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, d’annuler cet arrêt dans son entier (…) ».

Par conséquent, l’organisation d’une modalité supplémentaire de concertation, à l’initiative du maire et indépendamment de la procédure prévue par l’article L. 300-2 précité (relevant de la compétence du conseil municipal), n’entache pas nécessairement d’illégalité la procédure d’approbation du PLU.

En effet, le Conseil d’Etat relève tout d’abord que, conformément à la jurisprudence Commune d’Illats (CE 8octobre 2012, n° 338760, Rec. CE Tables), les modalités de la concertation prévues par la délibération ont bien été respectées.

Ensuite, le Conseil d’Etat relève qu’il a été fait état de cette consultation supplémentaire dans le bilan de la concertation.

Enfin, il renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille, pour qu’elle recherche si la consultation complémentaire ainsi organisée a, compte tenu des conditions de son déroulement, entaché d’irrégularité la procédure de concertation.

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