Fuite sous terrain, fondement bien certain : le contrat, rien que le contrat !

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2025

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Cass 3ème ch. civ. 4 septembre 2025 Communauté d’agglomération Arlysère, req. n° 24‑17.470

Dans cette affaire, la Cour de cassation, faisant sienne la jurisprudence du Conseil d’Etat 1)CE 11 juillet 2001 Société des eaux du Nord, req. n° 221458 : au Rec. CE, a eu l’occasion de rappeler que l’usager du service public de distribution d’eau qui subit un dommage ne peut agir que sur un fondement contractuel à l’encontre de l’exploitant du service public.

En l’espèce, les propriétaires d’une maison d’habitation ont signalé à la communauté d’agglomération Arlysère, exerçant en régie le service public de distribution d’eau sur la commune, une fuite sur une canalisation enterrée sous leur propriété. La communauté d’agglomération a refusé de prendre en charge les travaux de réfection de cette conduite, considérant qu’ils incombent aux propriétaires.

La Cour de cassation, saisie à la suite du pourvoi de la communauté d’agglomération, a été amenée à se poser la question du fondement sur lequel les propriétaires peuvent obtenir réparation de leur préjudice.

La Cour de cassation a jugé, comme bien avant elle le Conseil d’Etat 2)Ibid., qu’en raison de l’existence d’un contrat liant les usagers au distributeur, seule la responsabilité contractuelle peut être mobilisée, y compris lorsqu’un ouvrage public est à l’origine du préjudice subi.

Ainsi, dès lors que la cour d’appel de Chambéry s’était fondée sur les règles de la responsabilité sans faute des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, la Cour de cassation a cassé l’arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon.

 

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