Impossibilité pour un plan de sauvegarde et de mise en valeur d’interdire toute modification de façon générale et absolue d’un immeuble identifié comme « à conserver »

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2021

Temps de lecture

2 minutes

CE 22 juillet 2021, req. n° 438247 : mentionné aux Tables du rec. CE

Par un arrêté en date du 27 juillet 2017, le maire de Versailles refuse le permis de construire présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 9, place Hoche à Versailles en vue de construire un ascenseur à structure métallique dans la cour dudit immeuble au motif« que l’adjonction d’un volume au bâti existant contrevenait à l’objectif de préservation de ce bâti, dont la modification ou l’altération est interdite selon l’article 3 [du plan de sauvegarde et de mise en valeur]».

Le syndicat des copropriétaires saisit le juge administratif afin d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 27 juillet 2017.

Après avoir été débouté de sa demande par le tribunal administratif de Versailles et la cour administrative d’appel de Versailles, le syndicat forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle que si l’article L.313-1 dans sa version antérieure à la loi du 13 décembre 2000 dite SRU prévoyait que les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) comportaient notamment l’indication des immeubles ou parties d’immeubles « dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits », la nouvelle version de l’article, applicable au litige, ne prévoit désormais plus l’interdiction de la modification des immeubles ou parties d’immeubles mais simplement que cette dernière est « soumise à des conditions spéciales ».

Ainsi, ’il résulte des dispositions en vigueur de l’article L.313-1, éclairées par les travaux préparatoires de la loi SRU, que les PSMV ne peuvent désormais interdire « toute modification de façon générale et absolue » des immeubles et parties d’immeubles qu’ils identifient.

Or, l’article 3 du PSMV de la commune de Versailles interdit toute modification des immeubles ou partis d’immeubles à conserver, et n’autorise les travaux que s’ils ont pour but « la restitution de l’immeuble dans son état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec son état primitif ».

Le Conseil d’Etat considère « qu’en jugeant que les dispositions de l’article 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Versailles ne méconnaissaient pas l’article L.313-1 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit »..

Le Conseil d’Etat ajoute que « le motif par lequel la cour a ainsi statué sur la légalité d’un des motifs pour lesquels le maire de Versailles avait refusé de délivrer le permis de construire sollicité ne présent[e] pas un caractère surabondant ». En d’autres termes, aucun autre motif avancé par la cour administrative d’appel n’est de nature à fonder la même solution.

En l’absence d’un autre motif de nature à conforter la solution de la cour administrative d’appel de Versailles, le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 4 décembre 2019, et renvoie l’affaire à la même cour.

 

 

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser