Inconstitutionnalité de dispositions relatives au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France

Catégorie

Droit administratif général

Date

July 2014

Temps de lecture

2 minutes

Cons. Const. 6 juin 2014 Commune de Guyancourt, QPC n° 2014-397

Depuis le 1er janvier 1991, le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France contribue à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité du b) du 2° du paragraphe II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 1) L’article 134 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a eu pour effet de modifier les références de cette disposition, qui figure désormais inchangée au b) du 3° du paragraphe II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales.. Cet article définit les modalités selon lesquelles les communes contribuent au fonds. Il prévoit des mécanismes de plafonnement du prélèvement sur les ressources des communes : ce prélèvement ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2009.

Le conseil constitutionnel censure ces dispositions aux motifs suivants :

« Considérant que le législateur a réservé aux seules communes contributrices en 2009 le bénéfice du dispositif de plafonnement de la croissance du prélèvement des communes au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France instauré par les dispositions contestées ; que la différence de traitement ainsi instituée entre les communes repose uniquement sur la date à laquelle elles ont commencé à contribuer au fonds ; que, s’il était loisible au législateur de prévoir, à titre transitoire, dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles règles de plafonnement des contributions des communes, un dispositif spécifique réservé aux seules communes contributrices en 2009, il ne pouvait, compte tenu de l’objet de ce fonds, laisser subsister de façon pérenne une telle différence de traitement sans porter une atteinte caractérisée à l’égalité devant les charges publiques entre les communes contributrices au fonds ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques ; que le b) du 2°, devenu 3°, du paragraphe II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, doit être déclaré contraire à la Constitution »

Le Conseil constitutionnel, constatant que cette déclaration d’inconstitutionnalité aurait pour effet d’imposer une révision du montant des prélèvements opérés pour l’année en cours et les années passées et aurait des conséquences manifestement excessives, a décidé de reporter au 1er janvier 2015 la date de l’abrogation de ces dispositions. Il a précisé que les montants prélevés au titre des années 2012 à 2014 ne pourront être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

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References   [ + ]

1. L’article 134 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a eu pour effet de modifier les références de cette disposition, qui figure désormais inchangée au b) du 3° du paragraphe II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales.

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