Opération de restauration immobilière : un local à usage commercial présent dans un immeuble ou ensemble d’immeubles principalement destiné à l’habitation et devenu impropre à une activité commerciale peut être transformé en habitation à des fins d’amélioration des conditions d’habitabilité de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

July 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE 17 juin 2020 Commune de Mâcon, req. n° 427957 : mentionné aux tables du recueil Lebon

La société civile immobilière MSI a demandé au tribunal administratif (TA) de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 22 octobre 2014 déclarant d’utilité publique, au profit de la commune de Mâcon, les travaux de restauration immobilière d’immeubles situés dans le centre-ville dont l’ensemble immobilier lui appartenant, ainsi que la décision explicite de rejet de leur recours gracieux.

Le TA de Dijon a rejeté cette demande par un jugement du 20 décembre 2016.

La cour administrative d’appel (CAA) de Lyon a partiellement annulé l’arrêté litigieux en tant qu’il porte sur l’ensemble immobilier appartenant à la requérante, ainsi que la décision de rejet.

Par un pourvoi formé devant le Conseil d’Etat, la commune de Mâcon et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont demandé l’annulation de cet arrêt et, réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête formée par la société civile immobilière MSI.

Dans son arrêt Commune de Mâcon mentionné aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la CAA.

Pour mémoire, aux termes de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse :

« Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles. Elles sont engagées à l’initiative soit des collectivités publiques, soit d’un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. Lorsqu’elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d’utilité publique. »

Dans son arrêt d’appel, la CAA de Lyon avait considéré que ces dispositions ont vocation à s’appliquer dès qu’un immeuble comprend, au moins pour partie, des locaux destinés à l’habitation et que si les travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition peuvent porter sur tous les locaux de l’immeuble (s’ils ont pour objet ou pour effet la transformation des conditions d’habitabilité de l’immeuble ou d’un ensemble d’immeubles), ils ne peuvent toutefois pas contraindre un propriétaire à transformer en logements des locaux n’ayant pas précédemment cette destination.

Tout en confirmant qu’une telle opération ne peut avoir pour objet ou pour effet de contraindre un propriétaire à transformer en habitation un local dont la destination est commerciale, le Conseil d’Etat juge qu’un local à usage commercial présent dans un immeuble ou un ensemble d’immeubles principalement destiné à l’habitation et devenu impropre à une activité commerciale, peut être transformé en habitation dans le cadre de l’opération de restauration immobilière, à des fins d’amélioration des conditions d’habitabilité de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles.

En l’espèce, l’ensemble immobilier de la requérante, composé de trois immeubles, comporte un local anciennement destiné à une activité commerciale de boucherie, dont l’activité a été abandonnée de sorte que les locaux sont devenus impropres à une activité commerciale.

Dès lors, il en déduit qu’en jugeant que la déclaration d’utilité publique de l’opération de restauration immobilière litigieuse, qui avait pour effet de transformer en habitation ces locaux commerciaux alors même qu’ils étaient devenus impropres à toute activité commerciale, méconnaissait l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, la cour a commis une erreur de droit.

Notons que l’article L. 313-4 a été modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) et prévoit désormais :

« Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y compris par démolition, d’accès aux services de secours ou d’évacuation des personnes au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles. (…) ».

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