Inexigibilité de la retenue de garantie avant l’expiration du délai d’un an, même en cas de liquidation judiciaire du titulaire du marché

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2013

Temps de lecture

2 minutes

Réponse du ministre de l’économie et des finances n° 6587 – JO Sénat du 10/10/2013 – page 2974

Le sénateur Jean Louis Masson a questionné le ministre de l’intérieur quant au sort de la retenue de garantie dans le cas où l’entreprise titulaire d’un marché public de travaux venait à être placée en liquidation judiciaire aussitôt après la réception de l’ouvrage public.

La retenue de garantie, telle que définie aux articles 101 1) Article 101 CMP : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie […] La retenue a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception ». et suivants 2) Article 103 CMP : « La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie (…) ». du code des marchés publics, protège le maître d’ouvrage en servant au paiement des travaux de reprise de malfaçons objets de réserves à la réception de l’ouvrage ou survenues après la réception des travaux dans le délai de la garantie de parfait achèvement(en principe un an) 3) CE 19 novembre 1971 Société nationale de construction, req. n° 73664 – CAA de Lyon 18 février 2010 SA Planche, req. n° 07LYO1299..

Sa restitution n’est donc exigible 4) Sur l’obligation de restitution voir par exemple : CE 2 juin 1989 Boissy-Sainbt-Léger, req. n° 65631., sur cette base, qu’à l’issue d’un délai d’un an. Plus exactement, elle doit être remboursée un mois au plus tard après ledit délai, étant rappelé qu’à défaut les intérêts moratoires courent.

Quant au fait de savoir si la survenance de la liquidation judiciaire du titulaire du marché permet de réclamer la retenue de garantie avant l’expiration de ladite période d’un an, le ministre apporte les précisions suivantes : « seules les dettes [de l’entreprise placée en liquidation] sont concernées par l’exigibilité immédiate [prévue par l’article L. 643-1 du code de commerce] 5) Article L. 643-1 du Code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues »., et non les créances à terme qu’elle détient ».

La retenue de garantie constituant une créance détenue par le titulaire du marché sur le pouvoir adjudicateur, les prescriptions de l’article L. 643-1 du Code de commerce ne trouvent donc pas, selon le ministre, application.

Aussi, la retenue de garantie ne pourra être remboursée par le pouvoir adjudicateur au liquidateur judiciaire qu’un mois, au plus tard, après l’expiration du délai de garantie précité 6) « à condition, [ajoute le ministre], qu’aucune réserve n’ait été formulée ou qu’elles ont bien été levées »..

Le ministre indique d’ailleurs qu’il en va de l’intérêt du pouvoir adjudicateur : en cas de remboursement « anticipé », « la situation du maître d’ouvrage se trouverait fragilisée, puisqu’il se trouverait privé d’une garantie alors même que le titulaire du marché fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’il risque donc de ne pas être en mesure de pouvoir supporter la charge des travaux à effectuer. ».

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1. Article 101 CMP : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie […] La retenue a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception ».
2. Article 103 CMP : « La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie (…) ».
3. CE 19 novembre 1971 Société nationale de construction, req. n° 73664 – CAA de Lyon 18 février 2010 SA Planche, req. n° 07LYO1299.
4. Sur l’obligation de restitution voir par exemple : CE 2 juin 1989 Boissy-Sainbt-Léger, req. n° 65631.
5. Article L. 643-1 du Code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».
6. « à condition, [ajoute le ministre], qu’aucune réserve n’ait été formulée ou qu’elles ont bien été levées ».

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