Intérêt à agir d’une association ayant un ressort départemental contre un arrêté de permis de construire : tout dépend de la taille

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2023

Temps de lecture

3 minutes

CE 1er décembre 2023, req. n° 466492 : mentionné aux Tables du Rec. CE

L’association « En Toute Franchise Département du Var » et des requérants personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler un arrêté de permis de construire en vue de la création d’une zone d’activités sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures (Var).

Par un jugement du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande au fond, sans se prononcer sur sa recevabilité.

Par un arrêt du 9 juin 2020 contre lequel l’association se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé irrecevable la demande de première instance, faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux.

Le Conseil d’Etat était donc amené à se prononcer sur l’intérêt à agir de l’association à l’encontre de l’arrêté contesté au regard, d’une part, de son champ d’action géographique qui s’étend à l’ensemble du département et, d’autre part, de la nature et de l’importance du projet.

Après avoir rappelé la surface des trois bâtiments projetés de plus de 7 100 m² destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales et l’objet statutaire de l’association qui est « d’assurer, dans l’ensemble du département du Var, “la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l’autorisation de surfaces destinées au commerce”, notamment en veillant ” à la légalité des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d’aménagement commercial », le Conseil d’Etat estime, au terme d’une appréciation in concreto, qu’en « jugeant irrecevable la demande de première instance alors que l’association requérante justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature et l’importance des constructions autorisées, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation excès de pouvoir du permis litigieux, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce ».

En conséquence, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et renvoie l’affaire à cette même cour.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de précédentes décisions du Conseil d’Etat dans lesquelles ce dernier a jugé que l’intérêt à agir d’une association de ressort régional ou départemental peut être admis 1)CE 24 octobre 1997, req. n° 161043 : Rec. CE T. dans laquelle la Haute juridiction a jugé qu’une association de ressort régional ayant pour objet social la « défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse » dispose d’un intérêt à agir pour contester un arrêté de permis de construire un ensemble immobilier de vingt bâtiments à usage d’habitation pour une surface hors œuvre nette de 10 140 m² à proximité immédiate des falaises de Bonifacio et d’une zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique – Voir aussi : CE 17 février 2010, req. n° 305871 : Rec. CE T. : à propos d’une association de protection de l’environnement de ressort départemental qui justifie, compte tenu de l’importance du projet, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation permettant d’étendre de manière significative un terrain de camping. ou refusé 2)Voir en ce sens : CE 31 octobre 1990, req. n° 95083 : Rec. CE dans laquelle le Conseil d’Etat a jugé qu’une association ayant pour objet social « tous les problèmes relatifs à l’urbanisme et à l’équipement » pour une région ne dispose pas d’un intérêt à agir pour contester un arrêté de  permis de construire accordé en vue de l’agrandissement et de la modification des façades d’un bâtiment d’habitation – Voir aussi : CE 27 mai 1991, req. n° 113203 : Rec. CE T : une fédération régionale ayant pour objet de promouvoir la restauration des milieux et sites dégradés, de sauver les milieux naturels ne peut agir en annulation à l’encontre d’un permis de construire une maison située dans une des communes de la région. au regard de l’importance de l’opération contestée.

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1. CE 24 octobre 1997, req. n° 161043 : Rec. CE T. dans laquelle la Haute juridiction a jugé qu’une association de ressort régional ayant pour objet social la « défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse » dispose d’un intérêt à agir pour contester un arrêté de permis de construire un ensemble immobilier de vingt bâtiments à usage d’habitation pour une surface hors œuvre nette de 10 140 m² à proximité immédiate des falaises de Bonifacio et d’une zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique – Voir aussi : CE 17 février 2010, req. n° 305871 : Rec. CE T. : à propos d’une association de protection de l’environnement de ressort départemental qui justifie, compte tenu de l’importance du projet, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation permettant d’étendre de manière significative un terrain de camping.
2. Voir en ce sens : CE 31 octobre 1990, req. n° 95083 : Rec. CE dans laquelle le Conseil d’Etat a jugé qu’une association ayant pour objet social « tous les problèmes relatifs à l’urbanisme et à l’équipement » pour une région ne dispose pas d’un intérêt à agir pour contester un arrêté de  permis de construire accordé en vue de l’agrandissement et de la modification des façades d’un bâtiment d’habitation – Voir aussi : CE 27 mai 1991, req. n° 113203 : Rec. CE T : une fédération régionale ayant pour objet de promouvoir la restauration des milieux et sites dégradés, de sauver les milieux naturels ne peut agir en annulation à l’encontre d’un permis de construire une maison située dans une des communes de la région.

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