Clarification du décret d’application de l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

December 2014

Temps de lecture

3 minutes

Décret n° 2014-1414 du 27 novembre 2014 relatif à l’utilisation de certains matériaux ou dispositifs prévus à l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme
Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux caractéristiques des systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à l’article R. 111-50 du code de l’urbanisme

L’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi « Grenelle 2 »), prévoit que, nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions prévues notamment par les plans locaux d’urbanisme (PLU), un permis de construire ou d’aménager ne peut s’opposer à l’utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans certains secteurs sauvegardés ou délimités par les collectivités territoriales. Les autorisations d’urbanisme ne peuvent ainsi s’opposer à l’utilisation d’équipements qui favorisent la performance environnementale des constructions, notamment lorsqu’ils sont renouvelables ou qu’ils permettent d’éviter l’émission de gaz à effet de serre.

L’article R. 111-50 pris pour l’application de l’article L. 111-6-2 est modifié par le décret 2014-1414 du 27 novembre 2014 relatif à l’utilisation de certains matériaux ou dispositifs prévus à l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme, tout comme l’article R. 431-18-1 du même code.

Le texte a été publié au Journal Officiel n° 0276 du 29 novembre 2014 et il est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

La liste des matériaux, procédés et dispositifs à l’emploi desquels l’administration ne peut pas opposer un refus est établie par voie règlementaire et figure à l’article R. 111-50 du code de l’urbanisme. L’article énumère plusieurs types de dispositifs, dont certains sont définis plus précisément par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

Le décret n° 2014-1414 est venu apporter quelques modifications à cette liste 1) Etablie initialement par le Décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 (JORF n°0161 du 13 juillet 2011 page 12146)..

D’abord, il simplifie la rédaction du point 1° qui comprend désormais « les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ».

Ensuite, il supprime le point 2° de la liste en ce qui concerne les portes, les portes fenêtres et les volets isolants, dans la mesure où ces dispositifs n’avaient pas à y figurer compte tenu du fait que les PLU n’en restreignent pas l’usage.

Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables figurent désormais au point 2° de la liste et l’administration ne peut pas s’opposer à leur utilisation dès lors qu’ils « correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ».

L’arrêté du 19 décembre 2014 est venu par la suite préciser les caractéristiques de ces systèmes de production d’énergie, s’agissant ainsi de :

– systèmes solaires thermiques de production d’eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m2 par logement en maison individuelle ou 3 m2 par logement en bâtiment collectif d’habitation ou 3 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher en bâtiment tertiaire ;
– installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Les systèmes de récupération d’eau de pluie, les pompes à chaleur et les brise-soleils sont les autres éléments figurant sous l’article R. 111-50, mais qui n’ont pas souffert de changements à l’entrée en vigueur du décret n° 2014-1414.

L’article R. 431-18-1 du code de l’urbanisme prévoyait, avant l’intervention du décret n° 2014-1414, l’obligation du pétitionnaire de joindre à la demande de permis de construire un document attestant que les dispositifs qu’il entendait installer, alors que des dispositions d’urbanisme s’y opposaient, étaient conformes aux arrêtés ministériels prévus à l’article R. 111-50 du code de l’urbanisme.

La rédaction de l’article R. 431-18-1 du code de l’urbanisme est simplifiée et modifiée, en prévoyant que « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l’installation de systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d’urbanisme s’opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il s’engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l’arrêté prévu au 2° de l’article R. 111-50 ».

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References   [ + ]

1. Etablie initialement par le Décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 (JORF n°0161 du 13 juillet 2011 page 12146).

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