La Cour de cassation précise la nature des délais du contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2023

Temps de lecture

2 minutes

Cass, com. 11 janvier 2023 société TBS, n° 21-10.440 : au bulletin

Par une décision n° 21-10.440 du 11 janvier 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences de la méconnaissance par le président du tribunal judiciaire du délai pour statuer sur un référé.

Le contentieux des contrats privés de la commande publique relève de l’office du juge judiciaire, en application des articles 2 et 5 de l’ordonnance n  2009-515 du 7 mai 2009.

Ces dispositions sont complétées par le code de procédure civile, qui en son article 1441-2, enserre le délai le délai de jugement dans les vingt jours à compter de la demande. Ce délai s’inscrit dans la procédure accélérée au fond (article 1441-1 du code de procédure civile).

En l’espèce, la société requérante avait assigné la CDC Habitat devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la suspension de la procédure de passation d’un accord-cadre.

Devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, elle soulevait notamment le moyen tiré de ce que pour rendre son jugement, le président du tribunal judiciaire de Paris s’était prononcé plus de vingt jours après la saisine.

La Cour de cassation répond en substance que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité.

Elle rejette en outre le moyen tiré de ce que l’attribution de notes différentes à des offres identiques concernant des lots identiques dans des procédures d’attribution distinctes constituerait une discrimination illégale.

Cette position est cohérente avec la jurisprudence du Conseil d’Etat 1)CE 29 octobre 2013 Val d’Oise Habitat , req. n° 370789 : mentionné aux T. du Rec. CE selon laquelle la méthode de notation des offres ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu’en cas d’erreur de droit ou de discrimination illégale.

Enfin, la Cour de cassation admet que la communication par le pouvoir adjudicateur d’un récapitulatif des notes obtenues par les attributaires et celles obtenues par la requérante évincée, peut permettre de répondre aux exigences de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique. La portée des précisions contenues dans un tel document relève en effet de l’appréciation souveraine du juge du fond.

 

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