La décision de sélection d’une offre économiquement la plus avantageuse n’ouvre pas droit à la signature du marché

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2012

Temps de lecture

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CAA Lyon 15 décembre 2011 SARL Technic Elec 58, req. n° 10LY02078

La Cour administrative de Lyon a jugé que, lorsque l’administration accepte une offre et en informe le soumissionnaire, celui-ci ne peut prétendre à aucun droit à la signature du marché. Notamment, il ne peut se prévaloir d’un tel droit pour contester la décision par laquelle l’administration renonce ensuite à conclure le marché en invoquant un motif d’intérêt général (comme le lui permettent notamment les articles 59 et 64 du code des marchés publics).

A cet égard, constitue ainsi un motif d’intérêt général le fait de tenir compte des observations du contrôle de légalité, qui soulignait des irrégularités dans la conduite de la procédure de passation du marché. En conséquence, la personne publique n’a commis aucune faute en renonçant à conclure le contrat.

Toutefois,le pouvoir adjudicateur reste responsable d’avoir lancé une première procédure irrégulière, et doit être tenu du préjudice qu’il cause ainsi, à condition que celui-ci soit établi. Précisément, dans cette espèce, le juge rejette ensuite les prétentions indemnitaires de la requérante, notamment celle portant sur le remboursement des frais exposés pour remettre une offre, au motif que la société avait réitéré sa proposition dans les mêmes termes dans le cadre d’un second appel d’offres lancé par le pouvoir adjudicateur.

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