La définition de la nature des projets d’intérêt général (PIG) par voie réglementaire n’est pas contraire à la Constitution

Catégorie

Urbanisme et aménagement, Veille Adden

Date

February 2011

Temps de lecture

2 minutes

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 novembre 2010 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, en vertu duquel ce sont des décrets en Conseil d’Etat qui « précisent (…) la nature des projets d’intérêts général ».

Les dispositions de cet article permettent à l’Etat d’encadrer l’action des collectivités territoriales puisqu’un PIG prévaut sur tous les documents d’urbanisme.

Si elles ont été modifiées par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et font désormais l’objet de deux articles (articles L. 121-9 et L. 121-9-1), leur réécriture a maintenu la compétence du pouvoir réglementaire pour déterminer les PIG.

Or, c’est cette compétence réglementaire que contestaient les requérants. Ils soutenaient que la définition de la nature des PIG relevait de la compétence législative et que le renvoi à un décret en Conseil d’Etat affectait le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution ainsi que le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel rejette leur argumentaire.

Il commence par rappeler que « s’il appartient au législateur, en vertu de l’article 34 de la constitution, de déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales et de leurs compétences ainsi que ceux du régime de la propriété, la fixation des modalités de mise en œuvre de ces principes a le caractère règlementaire ».

Il en déduit qu’il revient « au seul législateur de répartir les compétences en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme entre l’Etat et les collectivités territoriales ainsi que d’imposer à ces dernières de tenir compte des projets d’intérêt général dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme ».

Indiquant ensuite que la définition de la nature des PIG ne met pas en cause les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales et de leurs compétences ni ceux du régime de la propriété, le Conseil constitutionnel juge que « le grief tiré de l’incompétence négative du législateur doit être écarté ».

Ce faisant le Conseil constitutionnel a validé un renvoi au pouvoir réglementaire qui se rencontre fréquemment en droit de l’urbanisme et par exemple à l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme en vertu duquel les règles générales de l’urbanisme sont déterminées par des décrets en Conseil d’Etat, ou à l’article L. 126-1 dont il résulte que « les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (…) figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ».

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