La demande tendant à la réparation de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, lorsque les parties étaient liées par un contrat administratif, relève de la compétence du juge administratif

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2021

Temps de lecture

2 minutes

Tribunal des conflits, 08/02/2021, C4201, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

La société Entropia Conseil, spécialisée en conseil en organisation et en management d’entreprise, a réalisé des prestations pour le compte de SNCF Réseau. Ces prestations étaient réalisées sur la base de bons de commande régis par le cahier des clauses générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles de SNCF Réseau.

La société Entropia Conseil a saisi le Tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la condamnation de SNCF Réseau et SNCF à l’indemniser des préjudices qu’elle aurait subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles.

Le Tribunal de commerce de Paris a jugé, le 17 décembre 2018, mal fondé l’exception d’incompétence soulevée par SNCF Réseau et SNCF. La Cour d’appel de Paris a confirmé la compétence de la juridiction judiciaire dans un arrêt du 28 juin 2019. A la suite d’un pourvoi de SNCF et SNCF Réseau, la Cour de cassation a dû se prononcer dans un arrêt du 9 septembre 2020.

Elle relève tout d’abord que le litige n’entre pas dans le champ du transfert de compétence au profit de la juridiction judiciaire lié au contentieux des décisions rendues par l’autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielle.

Les juges de cassation rappellent ensuite leur jurisprudence selon laquelle le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur devant la juridiction judiciaire 1)Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, n°10-28.005, publié au bulletin . Ils considèrent qu’en l’espèce, la nature administrative du contrat liant les parties présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. En effet, le Conseil d’Etat 2)Conseil d’État, 19 décembre 2007, n° 268918, publié au recueil Lebon et le Tribunal des conflits 3)Tribunal des conflits, 16 novembre 2015, n°C4035, Publié au recueil Lebon ont reconnu, en matière de pratiques anticoncurrentielles, un « effet attractif » au contrat administratif mais uniquement pour la phase précontractuelle. Dans cette affaire, le litige a lieu pendant l’exécution du contrat administratif. La Cour de Cassation renvoie donc l’affaire au Tribunal des conflits.

Le Tribunal des conflits, dans sa décision du 8 février 2021, affirme que le contrat liant SNCF Réseau et la Société Entropia Conseil est un contrat administratif. En effet, le contrat liant les parties était régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF. Ce dernier contenait une clause permettant à la personne publique contractante (SNCF Réseau) de résilier unilatéralement le contrat. Cette clause est considérée comme exorbitante de droit commun au sens de la jurisprudence classique du Conseil d’Etat 4)Conseil d’Etat, 31 juillet 1912, n°30701, publié au recueil Lebon par les juges du Tribunal des conflits.

Après avoir constaté le caractère administratif du contrat, le Tribunal des conflits relève que la demande de la société requérante tend à « obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et SNCF Réseau ». Dès lors, la relation contractuelle étant bâtie sur un contrat administratif, c’est la juridiction administrative qui est compétente. L’invocation de dispositions du code de commerce est sans incidence sur la compétence du juge administratif.

Cette décision laisse toutefois entière la question de savoir si la notion de rupture brutale des relations commerciales est applicable aux relations contractuelles nées d’un marché public.

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