La disposition du code de l’urbanisme sur les cessions gratuites de terrain censurée par le Conseil Constitutionnel.

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2010

Temps de lecture

2 minutes

Saisi le 25 juin 2010 par la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel vient de censurer par une décision du 22 septembre 2010 les dispositions de l’article L. 332-6-1 2°) e) du code de l’urbanisme selon lesquelles « Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10% de la superficie du terrain auquel s’applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d’autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ».

Le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition au motif, soulevé d’office, que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence affecte le droit de propriété, reconnu comme un droit et liberté garanti par la constitution (Décision n° 2010-26 du 17 septembre 2010). 

En l’espèce, le Conseil Constitutionnel retient que la disposition litigieuse permet aux communes d’imposer aux constructeurs la cession gratuite d’une partie de leur terrain mais qu’elle ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés et laisse à la collectivité publique le plus large pouvoir d’appréciation sur l’application de cette disposition, ce qu’aucune autre disposition législative ne vient préciser par ailleurs. 

Les garanties permettant qu’il ne soit pas porté atteinte à l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 relatif au droit de propriété ne sont en effet prévues que par des dispositions réglementaires du code de l’urbanisme (Articles R. 332-15 et R. 332-16 du code de l’urbanisme) ou fixées par la jurisprudence qui veille à ce que la cession soit justifiée par une projet conforme à l’intérêt général et suffisamment précis pour justifier la mise en œuvre des prérogatives exceptionnelles déterminées par les dispositions de ces articles (CE 1er avril 1994 Commune de Ramatuelle, req. n° 133210).

 C’est ainsi que l’imprécision de la loi, qu’il n’appartient pas au pouvoir réglementaire de combler dès lors qu’elle porte sur les garanties d’un droit ou une liberté, implique que la disposition litigieuse soit déclarée inconstitutionnelle.

 En conséquence, l’article L. 332-6-1 2°) e) du code de l’urbanisme est abrogé à compter de la publication de la décision, soit le 23 septembre 2010. De plus, cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l’issu dépend de l’application de la disposition déclarée inconstitutionnelle.

Au regard du motif d’inconstitutionnalité retenu, le législateur pourra semble-t-il adopter une nouvelle loi encadrant les futures cessions gratuites de terrain.

Voir la décision n° 2010-33 QPC sur le site du conseil constitutionnel.

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