La distinction des droits du sous-traitant de ceux de l’entrepreneur principal

Catégorie

Contrats publics

Date

April 2013

Temps de lecture

4 minutes

CE 27 mars 2013 SELARL EMJ, req. n° 360505

Le département de Haute-Savoie a confié à la société BIANCO un marché de travaux pour la réalisation d’une galerie paravalanches sur une route départementale, pour un montant de 16 millions d’EUR. Pour la réalisation de ce marché, la société BIANCO a eu recours à deux sous-traitants, les sociétés SERF et DG construction (DGC).

Assez classiquement, de l’établissement du décompte final du marché est né un litige entre la société BIANCO et le département : ce dernier a exclu du décompte le paiement des travaux supplémentaires sollicités par l’entreprise, et lui a appliqué des pénalités de retard, ce que la société BIANCO a discuté en contestant le décompte final devant le tribunal administratif.

Le premier juge a effectivement accordé à la société BIANCO la somme de 176 696,69 EUR HT correspondant aux demandes formulées pour sa part. Toutefois, le tribunal a refusé de faire droit aux demandes de travaux supplémentaires exécutés par les sous-traitants de la société BIANCO, les sociétés SERF et DGC, en estimant que les sous-traitants disposaient du droit au paiement direct de ces prestations, lequel faisait obstacle à ce que le titulaire principal du marché formule des demandes intéressant les prestations sous-traitées, l’éventuelle créance en résultant ne lui appartenant pas 1) « […] Considérant […] que les compléments de rémunération dus à ce titre au sous-traitant, s’ils doivent figurer au décompte général du marché notifié à l’entrepreneur principal, sont soumis à l’obligation de paiement direct instituée par l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et ne sauraient, par suite, constituer une créance détenue par le titulaire du marché ;
Considérant que le département de la Haute-Savoie a, d’une part, agréé la société Dgc et la société Serf, l’une pour la sous-traitance des travaux de micropieux, tirants et parois clouées, l’autre pour les études d’exécution de génie civil et, d’autre part, accepté les conditions de paiement des contrats de sous-traitance à hauteur, respectivement de 2 750 290 francs hors taxes et de 195 000 francs hors taxes ; qu’à supposer que des compléments de rémunération trouvent leur cause dans un comportement fautif imputable au maître de l’ouvrage ou dans l’exécution de prestations commandées ou modifiées en cours de chantier, la créance qui en résulterait ne serait pas détenue par la SOCIETE BIANCO ET CIE, mais par les sociétés sous-traitantes bénéficiaires du droit à paiement direct […] » (TA Grenoble 23 septembre 2010 société BIANCO et Cie, req. n° 0503923
).

La cour a censuré cette première étape du raisonnement, en jugeant au contraire que le titulaire du marché peut intégrer au décompte les demandes afférentes aux travaux supplémentaires exécutés par ses sous-traitants, dans les mêmes conditions qu’il intègre au décompte le paiement des travaux sous-traités qui ont été régulièrement déclarés, et qu’il pouvait dès lors saisir le juge d’une demande indemnitaire les intéressant. Toutefois, elle a rejeté ces demandes en les estimant non établies par la société BIANCO 2) « […] Considérant que s’il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance applicable au présent marché, que le sous-traitant agréé dispose d’un droit au paiement direct par le maître d’ouvrage, elles ne font pas obstacle à ce que le titulaire du marché, auquel le décompte général est seul notifié, réclame lui-même, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été régulièrement prévue, les compléments de rémunération dus au sous traitant au titre des travaux supplémentaires que celui-ci a exécutés ainsi qu’au titre des dépenses résultant pour lui d’agissements fautifs imputables à la personne responsable du marché ; que, par suite, les conclusions formulées par la SOCIETE BIANCO au titre de ses sous-traitants ne pouvaient être rejetées au motif que ceux-ci disposaient d’un droit au paiement direct […] » (CAA Lyon 26 avril 2012 société BIANCO, req. n° 10LY02651). .

La cour avait considéré au préalable que la décision était susceptible de préjudicier aux droits de la société DGC, sous-traitante, et que partant, son intervention dans le cadre de l’instance en appel était recevable.

La société EMJ, liquidateur judiciaire de la société DGC, a tenté d’introduire un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour, en se prévalant de sa qualité d’intervenante à la procédure d’appel.

En principe, la voie du recours en cassation est réservée, suivant les principes généraux du droit, aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée 3) CE 30 juillet 1949 Faucon, Rec. CE p.409.

Toutefois, sont également recevables à exercer un pourvoi les personnes qui auraient eu qualité pour former tierce-opposition contre l’arrêt faisant droit à l’appel 4) CE 3 juillet 2000 syndicat des pharmaciens du Nord, req. n° 196259 : Rec. CE p. 1194. Cela signifie, conformément au texte de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, que l’arrêt doit avoir préjudicié ses droits 5) « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits […] ».

Néanmoins, le Conseil d’Etat juge qu’un sous-traitant ne peut se prévaloir d’un droit auquel une décision rendue sur un litige opposant le titulaire du marché au maître d’ouvrage serait susceptible de préjudicier, même si le litige consiste pour l’entrepreneur principal à solliciter le paiement des sommes correspondant à des prestations effectuées par le sous-traitant :

« […] lorsqu’un entrepreneur principal saisit le juge du contrat d’une action indemnitaire à l’encontre du maître de l’ouvrage au titre d’un différend dans l’exécution d’un marché public, le sous-traitant ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre de ce litige, se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier, y compris lorsque l’entrepreneur principal entendrait demander le paiement de sommes pour des prestations effectuées par ce sous-traitant […] »

Partant, il estime le pourvoi du sous-traitant irrecevable pour défaut de qualité pour agir, et ne procède pas à l’examen au fond.

Pourtant, cette absence de préjudice porté au droit d’un sous-traitant dans une telle situation ne va pas de soi : la somme sollicitée par l’entrepreneur principal au titre des prestations effectuées par le sous-traitant revient en principe à ce dernier, et il aurait pu être considéré au contraire que la position du juge sur une telle demande formulée par l’entrepreneur principal est susceptible d’affecter les droits du sous-traitant à en obtenir le paiement.

Néanmoins, dans l’absolu, la décision rendue sur la demande de l’entrepreneur principal ne ferme pas aux sous-traitants la voie de l’action indemnitaire directe à l’encontre du maître d’ouvrage pour obtenir le paiement des travaux supplémentaires en question, en application du droit au paiement direct que la loi du 31 décembre 1975 leur reconnaît. Et, à défaut d’identité de parties, d’objet et de cause, la décision rendue sur la requête de l’entrepreneur principal ne devrait pas être revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une demande formulée par le sous-traitant.

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References   [ + ]

1. « […] Considérant […] que les compléments de rémunération dus à ce titre au sous-traitant, s’ils doivent figurer au décompte général du marché notifié à l’entrepreneur principal, sont soumis à l’obligation de paiement direct instituée par l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et ne sauraient, par suite, constituer une créance détenue par le titulaire du marché ;
Considérant que le département de la Haute-Savoie a, d’une part, agréé la société Dgc et la société Serf, l’une pour la sous-traitance des travaux de micropieux, tirants et parois clouées, l’autre pour les études d’exécution de génie civil et, d’autre part, accepté les conditions de paiement des contrats de sous-traitance à hauteur, respectivement de 2 750 290 francs hors taxes et de 195 000 francs hors taxes ; qu’à supposer que des compléments de rémunération trouvent leur cause dans un comportement fautif imputable au maître de l’ouvrage ou dans l’exécution de prestations commandées ou modifiées en cours de chantier, la créance qui en résulterait ne serait pas détenue par la SOCIETE BIANCO ET CIE, mais par les sociétés sous-traitantes bénéficiaires du droit à paiement direct […] » (TA Grenoble 23 septembre 2010 société BIANCO et Cie, req. n° 0503923
2. « […] Considérant que s’il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance applicable au présent marché, que le sous-traitant agréé dispose d’un droit au paiement direct par le maître d’ouvrage, elles ne font pas obstacle à ce que le titulaire du marché, auquel le décompte général est seul notifié, réclame lui-même, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été régulièrement prévue, les compléments de rémunération dus au sous traitant au titre des travaux supplémentaires que celui-ci a exécutés ainsi qu’au titre des dépenses résultant pour lui d’agissements fautifs imputables à la personne responsable du marché ; que, par suite, les conclusions formulées par la SOCIETE BIANCO au titre de ses sous-traitants ne pouvaient être rejetées au motif que ceux-ci disposaient d’un droit au paiement direct […] » (CAA Lyon 26 avril 2012 société BIANCO, req. n° 10LY02651).
3. CE 30 juillet 1949 Faucon, Rec. CE p.409
4. CE 3 juillet 2000 syndicat des pharmaciens du Nord, req. n° 196259 : Rec. CE p. 1194
5. « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits […] »

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