Maman j’ai raté le délai : application du délai raisonnable d’un an au recours en contestation de la validité d’un contrat administratif

Catégorie

Contrats publics

Date

August 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 19 juillet 2023 société Seateam aviation, req. n° 465308 : mentionné aux T. du Rec. CE

Par une décision du 19 juillet 2023, le Conseil d’Etat étend le champ d’application de la jurisprudence Czabaj 1) CE 13 juillet 2016 Czabaj, req. n° 387763 : au Rec. CE aux recours en contestation de la validité d’un contrat administratif.

Pour mémoire, la décision Czabaj prévoit, au nom du principe de sécurité juridique que, lorsque le délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas opposable, faute de preuve du respect des obligations d’informations sur les voies et les délais de recours, le destinataire d’une décision ne peut néanmoins la contester au-delà d’un délai raisonnable fixé, sauf circonstances particulières, à un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

En l’espèce, le ministre de la défense a conclu un marché ayant pour objet la fourniture d’heures de vol d’aéronef pour assurer des essais de matériel et l’entraînement des forces de la marine nationale.

La société requérante Seateam aviation, candidate évincée à la passation de ce marché, en a demandé l’annulation et a formulé des demandes indemnitaires sur le fondement de la jurisprudence Tropic Travaux 2)CE Ass. 16 juillet 2007 Société Tropic Travaux Signalisation, req. n° 291545 : au Rec. CE.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler les termes de cette décision : le recours en contestation de la validité d’un contrat doit en principe être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. Ce délai ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.

En application de cette règle, le juge constate d’abord que le délai de deux mois n’était en l’espèce pas opposable à la requérante en raison de l’absence de publicité suffisante des modalités de consultation des contrats.

Il considère néanmoins que le recours de la société Seateam aviation était tardif faute d’avoir été introduit dans le délai raisonnable d’un an à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché au BOAMP, et précise qu’aucune circonstance particulière ne pouvait justifier la prorogation du délai raisonnable dans lequel la requérante pouvait exercer son recours en contestation de la validité du contrat.

Comme le précise le rapporteur public Nicolas Labrune dans ses conclusions, cette solution s’applique tant aux recours formés sous l’empire de la jurisprudence Tropic Travaux qu’aux recours plus récemment engagés sur le fondement de la décision Tarn-et-Garonne 3)CE Ass. 4 avril 2014 Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994 : au Rec. CE, mais vaut uniquement pour les conclusions contestant la validité du contrat, et non pour les conclusions indemnitaires.

Cette décision attendue, appliquée dans une autre espèce le même jour 4)CE 19 juillet 2023 Société Prolarge, req. n° 465309 , s’inscrit ainsi dans le prolongement de l’extension prétorienne du champ d’application de la jurisprudence Czabaj, à la distinction notable des recours indemnitaires tendant à la condamnation d’une personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés 5)CE 17 juin 2019 Centre hospitalier de Vichy, req. n° 413097 : au Rec. CE.

 

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