La méconnaissance des formalités de publicité de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU, conditionnant son entrée en vigueur, ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la délibération approuvant ce même document d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2021

Temps de lecture

4 minutes

CE 24 septembre 2021 société civile d’exploitation agricole L’Arche et autres, req. n° 444673 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par une décision du 24 septembre 2021, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’invocabilité, à l’appui du recours dirigé contre un plan local d’urbanisme (PLU), des moyens dirigé contre la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision de ce même PLU et définissant les modalités de la concertation.

1          Les conditions d’invocabilité de l’irrégularité de la délibération approuvant délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme à l’appui du recours contre le PLU

Avant de procéder à l’adoption ou la révision d’un PLU, le conseil municipal doit délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune lorsqu’elle projette d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme 1)Article L. 153-11 du code de l’urbanisme..

En outre, cette délibération doit également porter sur les modalités de la concertation dès lors que l’adoption ou la révision du PLU doit être précédée d’une concertation 2)Article L. 153-11 et L. 103-3 du code de l’urbanisme..

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger que cette délibération constituait, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entachait d’illégalité le document d’urbanisme approuvé 3)CE 10 février 2010 commune de Saint-Lunaire, req. n° 327149 : mentionné dans les tables du recueil Lebon..

Par une décision du 5 mai 2017, le Conseil d’Etat a abandonné cette jurisprudence en jugeant que si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme 4)CE 5 mai 2017 commune de Saint-Bon-Tarentaise, req. n° 388902 : publié au recueil Lebon..

Néanmoins, aucune décision ne s’était encore prononcée sur un moyen tiré, non pas de l’irrégularité de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU, mais de son inopposabilité du fait du défaut d’accomplissement des mesures de publicité et d’information du public applicables à ce type de délibération 5)La délibération doit être affichée pendant un mois en mairie et une mention de cet affichage doit être inséré dans un journal diffusé dans le département. En outre, lorsqu’il s’agit d’une commune de plus de 3 500 habitants, la délibération doit être publiée au recueil des actes administratifs de la commune (articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme). .

C’est l’apport principal de la décision commentée.

2          Les précisions apportées par le Conseil d’Etat s’agissant du moyen tiré de l’inopposabilité de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation en l’absence d’accomplissement des formalités de publicité, conditionnant son entrée en vigueur

En l’espèce, plusieurs requérants ont attaqué la délibération du 15 décembre 2015 approuvant la révision du PLU de Pertuis devant le tribunal administratif de Nîmes.

Après le rejet de leur recours, certains requérants ont invoqué, à l’appui de leur requête d’appel, le moyen tiré de l’absence d’entrée en vigueur, et par conséquent l’inopposabilité, de la délibération du 10 février 2010 prescrivant la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, en l’absence d’accomplissement des formalités de publicité prévues par les anciens articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme 6)Désormais articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme. .

La cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’un tel moyen ne saurait être utilement invoqué, eu égard à son objet et à sa portée, à l’encontre de la délibération litigieuse du 15 décembre 2015 approuvant le PLU 7)CAA Marseille 17 juillet 2020, req. n° 18MA02456, considérant n°11..

Saisi d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le Conseil d’Etat confirme cette interprétation et rejette le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la cour.

En effet, après avoir rappelé que les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme sont invocables à l’occasion d’un recours contre le PLU approuvé, le Conseil d’Etat juge :

« Eu égard toutefois à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. » 8)CE 24 septembre 2021 société civile d’exploitation agricole l’Arche et autres précité, considérant n°3.

Le rapporteur public dans ses conclusions sous cette affaire indiquait que s’il « y a des différences fondamentales entre l’illégalité et l’inopposabilité (…) il n’y a pas de raisons de traiter différemment le moyen invoqué » 9)Conclusions de Laurent Domingo sous la décision CE 24 septembre 2021 société civile d’exploitation agricole l’Arche et autres précité, p. 2..

A cet égard, ce dernier souligne que la jurisprudence du Conseil d’Etat, relative à l’absence d’effet de l’irrégularité de la délibération prescrivant la révision du PLU sur l’approbation du PLU, n’est pas fondée sur la nature des vices invoqués, mais sur les caractères intrinsèques de la délibération initiale 10)Ibid. p. 2. .

Ainsi, on sait désormais que la circonstance que la délibération prescrivant la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation soit illégale ou qu’elle ne soit pas exécutoire faute d’avoir été régulièrement publiée, n’est pas de nature à entacher la délibération approuvant le PLU d’illégalité et qu’un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant.

 

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References   [ + ]

1. Article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
2. Article L. 153-11 et L. 103-3 du code de l’urbanisme.
3. CE 10 février 2010 commune de Saint-Lunaire, req. n° 327149 : mentionné dans les tables du recueil Lebon.
4. CE 5 mai 2017 commune de Saint-Bon-Tarentaise, req. n° 388902 : publié au recueil Lebon.
5. La délibération doit être affichée pendant un mois en mairie et une mention de cet affichage doit être inséré dans un journal diffusé dans le département. En outre, lorsqu’il s’agit d’une commune de plus de 3 500 habitants, la délibération doit être publiée au recueil des actes administratifs de la commune (articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme).
6. Désormais articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme.
7. CAA Marseille 17 juillet 2020, req. n° 18MA02456, considérant n°11.
8. CE 24 septembre 2021 société civile d’exploitation agricole l’Arche et autres précité, considérant n°3.
9. Conclusions de Laurent Domingo sous la décision CE 24 septembre 2021 société civile d’exploitation agricole l’Arche et autres précité, p. 2.
10. Ibid. p. 2.

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