Covid-19 : Prolongation de l’état d’urgence sanitaire et report du transfert automatique de la compétence PLU

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

November 2020

Temps de lecture

7 minutes

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 apporte de nombreuses adaptations au régime juridique national afin de l’adapter au contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19. Elle autorise ainsi la prorogation de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour un mois par décret à compter du 17 octobre 2020 à 0 heures sur l’ensemble du territoire de la République française 1)Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire. jusqu’au 16 février 2021 (1) et celle du régime transitoire mis en place par la loi du 9 juillet 2020 2)Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ; ayant déjà fait l’objet d’un article sur notre blog. jusqu’au 1er avril 2021 (2), sur l’ensemble des territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application, sur l’ensemble du territoire de la République.

Pour mémoire, en raison des nombreuses incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie de covid-19, la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire avait établi un régime ad hoc transitoire à compter du 11 juillet 2020, applicable jusqu’au 30 octobre 2020 inclus.

Pour la mise en place de ce régime d’exception, la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance (5).

Elle introduit d’autres modifications ponctuelles du droit (6), notamment en ce qui concerne le fonctionnement des collectivités territoriales (3) et le transfert de la compétence PLU aux établissements publics de coopération intercommunale (4).

1          Prorogation de l’état d’urgence sanitaire

L’état d’urgence sanitaire a initialement été créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et fixé pour une durée initiale de deux mois, jusqu’au 23 mai 2020. Sa prorogation au-delà de cette date avait nécessité une nouvelle intervention du législateur, au travers de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Alors que le texte initial présenté par le gouvernement prolongeait l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 23 juillet 2020, les parlementaires avaient finalement décidé de ne proroger l’état d’urgence sanitaire que jusqu’au 10 juillet 2020.

L’état d’urgence a été rétabli, face à la recrudescence de l’épidémie, pour un mois par décret à compter du 17 octobre 2020 à 0 heures sur l’ensemble du territoire de la République française 3)Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire.. L’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 a déclaré la prorogation de la situation d’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus.

2          Prorogation et adaptation du régime transitoire mis en place par la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020

Les articles 2 et 3 de la nouvelle loi modifie l’article 1 de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence 4)Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ; ayant déjà fait l’objet d’un article sur notre blog. et prolonge jusqu’au 1er avril 2021, en l’adaptant, le régime transitoire ainsi mis en place (voir sur ce point notre article).

La prorogation du régime transitoire s’appliquera sur les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application.

3          Mesures mises en place relatives au fonctionnement des institutions publiques

Un régime dérogatoire est prévu à l’article 6 afin de permettre le fonctionnement des institutions publiques, dans le respect des mesures sanitaires, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, le I de l’article 6 prévoit qu’aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. Dans une telle hypothèse, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement.

Egalement, aux termes du II de l’article 6 et aux mêmes fins, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. L’article 6 précise que le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Il doit est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

Le IV de l’article 6 prévoit ensuite, pendant l’état d’urgence sanitaire, que les conseils municipaux métropolitains et de Nouvelle-Calédonie, les conseils départementaux et régionaux, les assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, ainsi que l’organe délibérant des établissements publics relevant de ces collectivités, ainsi que les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délibèrent valablement lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent.

Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

Des mesures d’adaptation à l’organisation des réunions des organes délibérants par visioconférence ou audioconférence sont également prévues au point V de l’article 6, pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

4          Report du transfert de la compétence PLU

L’article 7 prévoit que le transfert automatique de la compétence en matière d’élaboration des plans locaux d’urbanisme aux EPCI, prévu au 1er janvier 2021, en application de l’article article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est reporté au 1er juillet suivant.

5          L’habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance

Afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et en application de l’article 38 de la Constitution, l’article 10 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi :

  • en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire ;
  • permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits ;
  • permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports ;
  • afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés.

Ces projets d’ordonnances pris dans ce cadre sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception de celle des autorités administratives ou publiques indépendantes.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 étaient conformes à la Constitution, en précisant qu’elles n’avaient pas pour effet de permettre la prolongation ou le rétablissement des précédentes habilitations prévues par les lois du 23 mars et du 17 juin 2020, mais seulement d’autoriser la prolongation ou le rétablissement, sous réserve de certaines modifications, des mesures adoptées, par voie d’ordonnances, sur le fondement de ces habilitations. Le Conseil constitutionnel a également rappelé que les ordonnances qui seront adoptées auront pour unique objet de remédier aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des décisions prises pour limiter cette propagation 5) CC 13 novembre 2020 Loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, DC n° 2020-808..

6          Autres mesures

L’article 4 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit que les contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d’urgence ou de catastrophes sanitaires qui sont punies seulement d’une peine d’amende peuvent faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale.

L’article 5 adapte les dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19, mis en place par l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

Le système pénal est également adapté. D’une part, l’article 12 prévoit, à titre dérogatoire que, jusqu’au 31 août 2021, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines. Egalement, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir. Aussi, les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid-19.

D’autre part, l’article 17 précise que les victimes de violences conjugales ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des infractions, y compris si celles-ci sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

Des mesures de soutien sont mise en œuvre au profit des exerçant une activité économique affectée par des mesures de police administrative telles que la restriction de l’ouverture au public ou encore la fermeture administrative. L’article 14 prévoit la mise en place à compter du 17 octobre 2020 de mesures en matière de loyers et d’allègements de charges. En particulier, ces personnes ne peuvent subir de suspension, interruption ou réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau pour non-paiement de leurs factures. Par ailleurs, elles ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux.

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