La notion d’extension de l’urbanisation « en continuité avec les agglomérations et les villages existants » doit être appréciée notamment au regard du SCOT, à condition que ses dispositions soient suffisamment précises et compatibles avec les dispositions codifiées de la Loi Littoral

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2021

Temps de lecture

2 minutes

CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 9 juillet 2021, Commune de Landéda, n° 445118

Par arrêté en date du 20 décembre 2019, un permis de construire a été délivré par le maire d’une commune du Finistère pour la construction d’une maison individuelle.

Par ordonnance du 12 août 2020, à la demande du préfet du Finistère, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est venu suspendre l’exécution de ce permis au motif que les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Brest ne retiennent pas le lieu-dit où se situe le terrain d’assiette du projet litigieux parmi les agglomérations, villages et autres secteurs urbanisés.

Un appel est alors formé puis rejeté par la cour administrative d’appel de Nantes par ordonnance en date du 21 septembre 2020, contre laquelle se pourvoit en cassation la commune de Landéda.

Dans cet arrêt du 9 juillet 2021, la Haute Assemblée rappelle :

  • « Qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants.
  • A ce titre, l’autorité administrative doit s’assurer de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code, compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral».

Or, en l’espèce, comme l’avait relevé le juge des référés en première instance, le SCOT du pays de Brest : « ne retenait pas le lieu-dit où se situait le terrain d’assiette du projet litigieux parmi les agglomérations, villages et autres secteurs urbanisés ».

Le Conseil d’Etat valide donc le recours au SCOT pour apprécier la notion d’extension « en conformité avec les agglomérations et villages existants », sous réserve que les dispositions du SCOT soient « suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral ».

Cette position de la Haute Assemblée n’est pas nouvelle. Voir en ce sens : CE, 5ème et 6ème chambres réunies, 11 mars 2020, Confédération Environnement Méditerranée et autre, n°419861 dans lequel elle avait jugé que :

« Il résulte de ces dispositions qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part , justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné ».

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