Les précisions apportées par le Conseil d’Etat sur les notions de variante et d’offre irrégulière

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2012

Temps de lecture

2 minutes

CE 12 mars 2012 Société Clear channel France et commune de Villiers-sur-Marne, req. n° 353826 et 353987 : à publier aux Rec. CE.

Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert lancée en vue de l’attribution d’un marché de services ayant pour objet la fourniture, l’installation, l’entretien et l’exploitation commerciale de mobiliers urbains sur son domaine public, la commune de Villiers-sur-Marne a rejeté l’offre de la société VYP Affichage et Communication en raison de son irrégularité du fait de la présentation, non autorisée, de variantes.

L’offre de la société évincée comportait, en effet, plusieurs modèles et design de mobiliers urbains.

Estimant que ces différents modèles et design ne pouvaient être qualifiés de « variantes », la société évincée a déposé une requête en référé précontractuel devant le tribunal administratif de Melun. Ce dernier, validant la qualification contestée, annule cependant la procédure de passation au motif que la commune avait modifié substantiellement sa méthode de notation.

Saisi d’un pourvoi formé par la société Clear channel France, société attributaire du marché, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance en considérant qu’un candidat dont l’offre est irrégulière pour un motif distinct du manquement allégué (en l’occurrence la modification de la méthode notation) n’est pas susceptible d’être lésé par ce manquement.

Réglant l’affaire au fond, la Haute Juridiction apporte d’utiles précisions concernant les notions de variantes et d’offres irrégulières.

Le juge de cassation rappelle que « si, en application [des] dispositions [de l’article 50 du CMP], les candidats peuvent être autorisés par le pouvoir adjudicateur à présenter des variantes, lesquelles constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation, ils sont en revanche tenus, dans le cas où le pouvoir adjudicateur ne leur a pas offert cette possibilité, de présenter une seule offre qui doit être conforme aux exigences des documents de la consultation ».

Bien que relevant, d’une part, que les documents de la consultation excluaient la présentation de variantes en ce qui concerne les modèles de mobiliers urbains et, d’autre part, que la commune avait par courrier rappelé aux candidats l’impossibilité de présenter plusieurs design, les Hauts magistrats ont néanmoins considéré que « les différents dessins et modèles proposés par la société V.Y.P. Affichage et Communication ne pouvaient être regardés comme des variantes au sens des dispositions précitées de l’article 50 du code des marchés publics dès lors qu’ils ne comportaient aucune modification des spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation » [souligné par nous].

Pour autant, les juges ont estimé que l’offre était irrégulière dans la mesure où « la société V.Y.P. Affichage et Communication n’en [avait] pas moins méconnu [les] documents [de la consultation] en s’abstenant d’indiquer au pouvoir adjudicateur, pour chaque type de mobilier urbain exigé, le mobilier qu’elle entendait proposer […] le mettant ainsi dans l’impossibilité d’apprécier son offre sur ce point et de faire application du critère de jugement des offres relatif à la valeur esthétique des mobiliers » [souligné par nous].

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