La procédure de participation du public de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ne concerne que les décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement

Catégorie

Environnement

Date

December 2015

Temps de lecture

3 minutes

CE 23 novembre 2015 sociétés Altus Energy et Solaïs, req. n°381249 : mentionné aux Tables du Rec. CE.

Le Conseil d’Etat était saisi par deux sociétés d’un recours en annulation à l’encontre de certaines dispositions de l’arrêté du 25 avril 2014 du ministre de l’écologie portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil.

L’arrêté du 25 avril 2014 a notamment pour objet de supprimer « pour les producteurs d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil dont l’installation est raccordée au réseau public de transport, l’obligation d’avoir achevé leur installation dans un délai de dix-huit mois lorsque la mise en service de celle-ci est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ».

Après avoir écarté le vice tiré de la non-publication simultanée au Journal Officiel de l’arrêt attaqué et de l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en faisant application de la jurisprudence Danthony ainsi qu’un moyen invoquant la méconnaissance du principe d’égalité, le juge administratif va s’arrêter plus longuement sur le moyen tiré de la violation combinée de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement, « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Ces conditions ont été définies aux articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l’environnement.

Dans un arrêt du 17 juin 2015, le Conseil d’Etat avait fixé le cadre dans lequel il convenait d’en faire application, en indiquant que « les dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement impliquent que les projets d’acte règlementaire fassent l’objet, soit d’une publication préalable permettant au public de formuler des observations, soit d’une publication avant la saisine d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées » (CE 17 juin 2015 Syndicat national des industries des peintures enduits et vernis, req. n°375853 : publié au recueil CE).

Dans la présente espèce et s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. Const. 26 avril 2013 Association Ensemble pour la planète, QPC n°2013-308 ; Cons. Const. 24 mai 2013 Syndicat français de l’industrie cimentière et autre, QPC n°2013-317), le juge administratif vient préciser :

    « Considérant (…) que l’article 7 de la Charte de l’environnement (…), ne concerne que les décisions susceptibles d’avoir une incidence directe et significative sur l’environnement ; que l’article L. 120-1 du code de l’environnement, qui a pour seul objet la mise en œuvre du principe de participation énoncé à cet article, doit être interprété en conformité avec ce dernier ; qu’en reprenant le libellé de l’article 7 de la Charte de l’environnement et en supprimant à l’article L. 121-1 la mention, qui y figurait antérieurement, selon laquelle l’incidence de la décision sur l’environnement doit être “directe et significative”, le législateur a entendu donner le même champ d’application aux deux articles et non étendre celui de l’article L. 120-1 ; qu’il en résulte que la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2012, ne concerne que les décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement »

Dès lors, les dispositions de l’arrêté attaqué, qui ont pour seul objet de supprimer pour les producteurs d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil l’obligation d’avoir achevé leurs installation dans un délai de dix-huit mois lorsque la mise en service est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, sans pour autant permettre de différer la mise en service de l’installation au-delà d’un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement, ne peuvent être regardées comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement.

La méconnaissance tant de l’article 7 que de l’article L. 120-1 est donc écartée et le moyen rejeté.

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