La qualification de la sous-destination d’une construction peut être appréciée au regard d’une législation indépendante

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2024

Temps de lecture

2 minutes

CE 17 janvier 2024 Sté Agri Bioénergies, req. n° 467572 : mentionnée aux Tab. Rec. CE

Les dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 définissent désormais les 5 destinations et 23 sous-destinations pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.

En outre, l’arrêté du 10 novembre 2016 apporte d’utiles précisions s’agissant de la définition de chacune d’entre elles.

En ce qui concerne par exemple la sous-destination « exploitation agricole » relevant de la destination « exploitation agricole et forestière », cet arrêté précise qu’elle « recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes ».

Cela étant, les définitions qui en sont données dans cet arrêté peuvent-elles être complétées par les documents d’urbanisme et, le cas échéant, par référence à d’autres législations ?

Le Conseil d’Etat répond de manière positive à cette interrogation dans une affaire où le  lexique d’un PLU ajoutait à la définition précédente de l’arrêté qu’il avait reprise, la précision selon laquelle « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ».

Si le PLU ne s’y référait pas de manière explicite, cette définition consistait en une reprise de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime définissant les activités agricoles.

Cette reprise n’était toutefois que partielle dans la mesure où le lexique du PLU ne visait pas le reste de l’article, et notamment la précision selon laquelle « il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».

Dans cette situation, le Conseil d’Etat juge que pour apprécier la qualification de la sous-destination du projet de construction d’une unité de méthanisation (pour application d’une règle de prospect plus permissive à l’égard des bâtiments d’exploitation agricole), il appartenait au juge de rechercher si le projet d’unité de méthanisation en cause pouvait être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement, éclairée par les dispositions du code rural et de la pêche maritime précitées, et complétées par les dispositions règlementaires auxquelles l’article L. 311-1 renvoyaient (en l’occurrence l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime).

Cette décision permet ainsi de considérer que selon la précision de la définition donnée par un PLU d’une sous-destination donnée, notamment par référence à une législation indépendante et même sans renvoi explicite aux dispositions concernées, il peut être nécessaire de s’y référer pour s’assurer de la pertinence de la qualification de l’activité.

 

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