La sélection des candidatures et l’attribution des offres : 2 phases distinctes (CE 4 mars 2011 Région Réunion, req. n° 344197)

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2011

Temps de lecture

2 minutes

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt Région Réunion du 4 mars 2011, a eu l’occasion de rappeler que les phases de sélection des candidatures et d’attribution des offres constituent bien deux phases distinctes. Rappelons qu’en application de l’article 57 du CMP dans sa rédaction de 2006, en appel d’offres ouvert, les documents relatifs à la candidature et à l’offre sont réunis dans une même enveloppe.

Dans cette affaire, après avoir constaté qu’un dossier de candidature était incomplet, le pouvoir adjudicateur a, en application de l’article 52 I du CMP, invité la société requérante, ainsi que l’ensemble des candidats concernés, à compléter son dossier de candidature. La société requérante n’a pas usé de cette possibilité. L’entreprise a ensuite été écartée au stade de l’examen des offres, son offre, non accompagnée d’un mémoire technique, ayant été jugée irrégulière. Au soutien de son recours devant le juge des référés précontractuels, l’entreprise évincée arguait de ce qu’il y avait eu rupture d’égalité de traitement des candidats, la personne publique ne l’ayant pas invitée à compléter son offre avant l’examen des candidatures. Le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion lui avait donné raison.

Le Conseil d’Etat a infirmé l’ordonnance du juge des référés en considérant que les dispositions des articles 52 I et 59 « distinguent la phase de sélection des candidatures à un marché public […] de la phase d’attribution du marché au candidat du marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse après élimination, notamment, en application du III de l’article 53, des offres que leur teneur, incomplète, rend irrégulières ».

Ensuite, on peut également déduire de cet arrêt qu’en appel d’offres ouvert, c’est seulement au stade d’examen des offres que le pouvoir adjudicateur peut demander éventuellement aux candidats de « préciser ou de compléter la teneur de leur offre » et qu’il peut éliminer les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables.

Dans cet arrêt, la Haute Assemblée confirme que le pouvoir adjudicateur doit en revanche bien distinguer les deux phases de sélection des candidatures, d’une part, et d’attribution du marché, d’autre part.

 

 

 

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