L’absence d’accord exprès du préfet préalable à la réalisation de travaux dans un site classé prévu par l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

November 2012

Temps de lecture

2 minutes

CE 26 octobre 2012 Commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, req. n° 350737

Par un arrêt en date du 26 octobre 2012, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités d’articulation des dispositions des articles R. 424-1, R. 424-2 et R. 425-17 du code de l’urbanisme concernant les travaux réalisés dans un site classé.

En l’espèce, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat s’était, postérieurement à l’expiration du délai d’instruction de deux mois prévu par l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, opposé à la déclaration préalable de travaux projetés dans un site classé.

La commune s’appuyait sur l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme qui prévoit que “lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de  l’environnement. / a) Cet accord est donné par le préfet, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable” et sur l’article R. 424-2 du même code qui dispose ” Par exception au b) de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / a) Lorsque les travaux sont soumis (…) à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles”.

Toutefois, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la commune et confirme le raisonnement des juges du fond ayant annulant cet arrêté au motif que :

nonobstant la circonstance que de tels travaux sont ainsi soumis, en vertu de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme, à une autorisation au titre des sites classés, l’exception prévue par l’article R. 424-2 de ce code et prévoyant la naissance d’une décision implicite de rejet ne leur est, en vertu de son texte même, pas applicable ;  qu’ainsi, le silence gardé par l’autorité compétente pour statuer sur cette déclaration préalable au terme du délai d’instruction vaut, conformément aux dispositions de l’article R. 424-1 du même code, décision tacite de non-opposition”.

En effet, il ressort de la lettre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’en cas de demandes de permis de construire.

Il ne peut donc qu’être conseillé aux communes dont le territoire est couvert par des sites classés de redoubler de vigilance dans l’instruction des dossiers de déclaration préalable de travaux.

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