L’ajout d’une nouvelle activité incompatible avec la vocation d’une zone ou d’un secteur défini par le PLU ne constitue pas une rectification d’erreur matérielle susceptible de faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée du PLU

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

August 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE 21 juillet 2021 Monsieur A., req. n° 434130 : Rec. CE Tables

Par une délibération du 10 juillet 2014, le conseil municipal de la commune de Plouézec a approuvé la modification simplifiée de son plan local d’urbanisme (PLU), dont l’objet était d’autoriser, au sein de la zone Ny, les aménagements et installations liés à l’exercice des sports mécaniques, jusqu’alors interdits en zone N.

Le 4 septembre 2014, la commune s’est délivrée un permis d’aménager dans cette zone, autorisant précisément l’aménagement d’un site multisports composé d’une piste de motocross et une piste de BMX.

A l’occasion d’un recours en excès de pouvoir introduit devant le tribunal administratif de Rennes à l’encontre de ce permis de construire, l’illégalité de la délibération approuvant la modification simplifiée du PLU est invoquée par voie d’exception. Si les premiers juges ont fait droit à la demande des requérants, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie en appel, a rejeté la requête et infirmé leur jugement 1)CAA Nantes 2 juillet 2019, req. n° 17NT02196..

Ce contentieux a été porté devant le Conseil d’Etat, à l’occasion d’un pourvoi en cassation.

Après avoir défini la notion de rectification d’erreur matérielle susceptible de faire l’objet de la procédure de modification simplifiée du PLU, prévue à l’article L. 153-45 et suivants (anciennement article L. 123-13-3) du code de l’urbanisme (1), le Conseil d’Etat considère que l’admission d’une nouvelle activité incompatible avec la vocation d’une zone ou d’un secteur défini par le PLU ne saurait faire l’objet d’une telle qualification (2). En outre, dans le cas présent, cette modification impliquait la réduction d’une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ne pouvant dès lors être autorisée dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée (3).

1          Clarification de la notion de rectification d’erreur matérielle susceptible de faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée du PLU

Aux termes des dispositions de l’ancien article L. 123-13-3, aujourd’hui codifié aux articles L. 153-45 et suivants du code de l’urbanisme, une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme peut notamment être mise en œuvre lorsqu’il s’agit de rectifier une erreur matérielle contenue dans le document d’urbanisme.

Constituent notamment des rectifications d’erreur matérielle, selon le Conseil d’Etat, le fait de corriger une « malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage ».

En particulier, la haute juridiction précise que la malfaçon concernée doit conduire à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du document d’urbanisme, et notamment du rapport de présentation, des orientations d’aménagement ou du projet d’aménagement et de développement durable.

La décision commentée permet également de rappeler que le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique sur le point de savoir si l’adaptation du PLU envisagée consiste en une rectification d’erreur matérielle susceptible d’intervenir par la procédure de modification simplifiée.

2          Exclusion de l’ajout d’une nouvelle activité incompatible avec la vocation d’une zone ou d’un secteur défini par le PLU du champ d’application de la procédure simplifiée

L’ajout d’une nouvelle activité incompatible avec la vocation d’une zone ou d’un secteur défini par le PLU ne constitue pas une simple rectification d’erreur matérielle, alors même que le rapport de présentation ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du PLU traduiraient l’intention de la commune d’autoriser l’activité concernée.

Ainsi, la circonstance que le rapport de présentation et les orientations d’aménagement et de programmation du PLU de la commune de Plouézec fassent apparaître l’intention de la commune d’aménager, à l’avenir, un espace situé en zone Ny, pour y permettre notamment la pratique du moto-cross, ne permet pas de considérer que l’interdiction de la pratique des sports mécaniques dans l’ensemble de la zone N relèverait d’une simple erreur matérielle.

Dans ces conditions, une telle adaptation du document d’urbanisme ne saurait faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée pour rectification d’erreur matérielle, au sens de l’article L. 123-13-3 aujourd’hui codifié aux articles L. 153-45 et suivants du code de l’urbanisme.

En conséquence, le Conseil d’Etat a jugé que Cour administrative d’appel de Nantes avait inexactement qualifié les faits de l’espèce et a annulé l’arrêt soumis à son examen. L’affaire a été renvoyée devant la juridiction pour être à nouveau jugée.

3          L’ajout d’une nouvelle activité incompatible avec la destination de la zone naturelle a pour effet de réduire la protection résultant du règlement du plan local d’urbanisme et ne peut également, de ce chef, faire l’objet d’une modification simplifiée

L’interdiction des aménagements et installations liés à l’exercice des sports mécaniques au sein d’une zone naturelle doit être considérée, selon le Conseil d’Etat, comme une protection instaurée par le PLU, au sens de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme 2)La procédure de révision est désormais codifiée aux articles L. 153-31 et suivants du code de l’urbanisme..

En conséquence, autoriser une nouvelle activité au sein d’une zone naturelle a pour effet de réduire la protection instaurée par le règlement du plan local d’urbanisme. Nous en déduisons donc qu’une telle adaptation du document d’urbanisme devrait relever du champ d’application de la procédure de révision (ou de la procédure de révision simplifiée).

 

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References   [ + ]

1. CAA Nantes 2 juillet 2019, req. n° 17NT02196.
2. La procédure de révision est désormais codifiée aux articles L. 153-31 et suivants du code de l’urbanisme.

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