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CE 4 avril 2023, société Distribution Casino France, n° 460754, publié au recueil Lebon
Par une décision du 4 avril 2023, le Conseil d’Etat a jugé que la cristallisation des moyens s’applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce, en l’occurrence un concurrent.
Dans cette affaire, la société Distribution Casino France a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire de Nice par lequel il délivrait à la société JPM Alimentation un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
En application de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, pour tout projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu des dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Aux termes de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme, ” Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière ».
Or, figure sous le même livre les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme relatif à la cristallisation des moyens selon lequel « lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ».
Il en résulte que la cristallisation des moyens prévue par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme s’applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce.