L’article L. 12-6 du code de l’expropriation relatif aux modalités de l’exercice du droit de rétrocession est conforme à la Constitution (QPC n° 2012-292 du 15 février 2013).

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2013

Temps de lecture

2 minutes

La Cour de Cassation a renvoyé au Conseil Constitutionnel, le 27 novembre 2012, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1er alinéa de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation qui précise les modalités de mise en œuvre du droit de rétrocession ouvert aux anciens propriétaires de biens expropriés et aux termes duquel :

« Si les immeubles expropriés en application du présent code n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique ».

Selon la requérante, en permettant que la seule réquisition d’une nouvelle déclaration d’utilité publique fasse obstacle au droit de rétrocession, les dispositions contestées portent atteinte au droit de propriété. De plus, elle invoquait le fait que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence en abandonnant à l’autorité administrative la détermination de règles relatives à la protection du droit de propriété.

Toutefois, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées.

Sur le premier grief, le Conseil a, tout d’abord, rappelé que l’objectif du droit de rétrocession est de renforcer les garanties légales assurant le respect de l’exigence constitutionnelle selon laquelle l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être ordonnée que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique a été légalement constatée.

Toutefois, le Conseil Constitutionnel a, ensuite, jugé que le législateur pouvait fixer les limites du droit de rétrocession afin que sa mise en œuvre ne puisse pas faire obstacle à la réalisation soit d’un projet d’utilité publique qui a été retardé soit d’un nouveau projet d’utilité publique se substituant à celui en vue duquel l’expropriation a été ordonnée :

« (…) qu’en prévoyant que la réquisition d’une nouvelle déclaration d’utilité publique permet à elle-seule de faire obstacle à une demande de rétrocession formée par l’ancien propriétaire ou ses ayants-droit, le législateur a entendu fixer les limites à l’exercice du droit de rétrocession afin que sa mise en œuvre ne puisse faire obstacle à la réalisation soit d’un projet d’utilité publique qui a été retardé soit d’un nouveau projet d’utilité publique se substituant à celui en vue duquel l’expropriation a été ordonnée » (QPC n° 2012-292 du 15 février 2013).

Sur le second grief, le Conseil Constitutionnel a constaté qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur n’avait pas confié à l’autorité administrative le pouvoir de fixer des règles mettant en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, principes dont la détermination est confiée à la loi par l’article 34 de la Constitution.

Voir la QPC n° 2012-292 du 15 février 2013

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