L’assistant à maîtrise d’ouvrage peut voir sa responsabilité décennale engagée

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2019

Temps de lecture

3 minutes

CAA Nantes 4 janvier 2019 Commune de Châtillon-en-Vendelais, req. n° 17NT03879

La commune de Châtillon-en-Vendelais a entrepris la réfection d’une voie communale et a conclu à cet effet, d’une part, une convention d’assistance technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) avec la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d’Ille-et-Vilaine et d’autre part, un marché public avec la société Séché TP pour l’exécution des travaux.

Ces travaux, réalisés au mois de septembre 2012, ont été réceptionnés sans réserve. Dès le mois suivant la réception des travaux, la commune a constaté une dégradation de la voie. Elle a d’abord saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins de désignation d’un expert, puis après le dépôt du rapport, l’a à nouveau saisi en vue d’obtenir la condamnation de l’Etat et de la société Séché TP à lui verser, d’une part, la somme de 602 213,08 EUR TTC en réparation du préjudice résultant des désordres apparus à la suite de l’exécution des travaux et d’autre part, les frais et honoraires de l’expertise.

Par un jugement du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a solidairement condamné l’État et la société Séché TP à verser à la commune la somme de 120 699,24 EUR TTC ainsi que les frais d’expertise.

Le ministre de la transition écologique et solidaire et la société Séché TP ont relevé appel de ce jugement, ce qui permet à la cour administrative d’appel de Nantes d’apprécier la qualité de constructeur de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage (1), impliquant ainsi que sa responsabilité décennale puisse être recherchée (2).

1          L’assistant à maîtrise d’ouvrage qualifié de constructeur

La cour rappelle d’abord que « l’action en garantie décennale n’est ouverte au maître d’ouvrage qu’à l’égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d’ouvrage » 1)CE 30 juin 1999, Commune Voreppe, req. n° 163435, avant de qualifier la convention type ATESAT 2)Ce dispositif contractuel a été supprimé depuis par la loi de finances initiales pour 2014., en relevant ainsi qu’une « convention conclue par une commune avec les services de l’État en vue de confier à ces derniers une mission d’assistance technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, portant notamment sur la programmation des travaux, la conduite des études et la passation des marchés de travaux, pour lesquels l’intervention de ces services n’est pas obligatoire, constitue un contrat de louage d’ouvrage dont l’inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dans les conditions du droit commun, alors même que cette mission s’exécute sous l’autorité du maire ».

Le juge relève que la mission de la DDTM dans le cas d’espèce a porté sur la programmation des travaux d’entretien et de réparation des voies et a compris en particulier la définition, la planification et le suivi des travaux ainsi que le chiffrage : cette mission d’assistance ne s’est pas limitée aux seuls aspects administratifs et financiers du projet. Par conséquent, et alors même que la convention mentionnait qu’aucun élément de maîtrise d’œuvre était compris dans la mission, la cour juge que la DDTM s’est comportée comme un maître d’œuvre.

Partant, le contrat conclu avec la commune revêt le caractère d’un contrat de louage d’ouvrage et la qualité de constructeur doit être reconnue à l’État, dont la responsabilité décennale peut alors être recherchée.

Ce faisant, la cour rejoint la position de l’arrêt Commune de Rennes-les-Bains du 9 mars 2018, par lequel le Conseil d’État a considéré que l’assistant à maîtrise d’ouvrage, chargé d’une mission de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception, était lié par un contrat de louage d’ouvrage avec la commune, de sorte que la qualité de constructeur devait lui être reconnue 3)CE 9 mars 2018 Commune de Rennes-les-Bains, req. n° 406205..

2          La mise en œuvre de la garantie décennale

Une fois la qualité de constructeur de la DDTM admise, encore faut-il que les désordres lui soient imputables, eu égard aux missions qui lui étaient confiées :

« le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. L’absence de faute du constructeur ne saurait l’exonérer de l’obligation de garantie décennale qu’il doit au maître de l’ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres ».

Au cas d’espèce, le rapport de l’expertise ayant démontré que les désordres résultaient du caractère inadapté de la solution technique retenue, il s’agit donc d’une erreur de conception des ouvrages, imputable aux services de la DDTM au regard de la mission confiée. Mais aussi, le juge administratif considère que ces désordres sont aussi imputables à la société Séché TP, qui aurait dû l’attirer l’attention de la commune et de l’État sur le défaut de conception des travaux qu’elle avait à exécuter, au regard des règles de l’art.

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References   [ + ]

1. CE 30 juin 1999, Commune Voreppe, req. n° 163435
2. Ce dispositif contractuel a été supprimé depuis par la loi de finances initiales pour 2014.
3. CE 9 mars 2018 Commune de Rennes-les-Bains, req. n° 406205.

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