L’assujettissement à la taxe pour création de bureaux des associations non-reconnues d’utilité publique pour l’exercice d’activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel est conforme à la Constitution

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2022

Temps de lecture

2 minutes

Cons. const. 25 novembre 2022 Association France Horizon, n° 2022-1026 QPC

Depuis l’intervention de la loi n° 60-790 du 2 août 1960, à l‘objectif pour le moins explicite puisque le titre indiquait tendre « à limiter l’extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne », la construction de ce type de locaux est soumise au versement d’une redevance par le pétitionnaire.

Ce dispositif, désormais intégré aux article L. 520-1 et suivants du code de l’urbanisme, soumet aux versement de cette taxe (dite « TCBE »), en région d’Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.

Certaines dérogations ont été prévues compte tenu de l’activité destinée à y être exécutée et de la personne les utilisant, à l’instar par exemple des locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, ou encore s’agissant des locaux affectés aux associations reconnues d’utilité publique (art. L. 520-6, c. urb.).

En outre, les surfaces des locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel ne sont pas pris en compte pour établir l’assiette de la taxe (art. L. 520-7, c. urb.).

A l’occasion d’un litige portant sur une demande de décharge de la TCBE à laquelle elle a été assujettie en 2019 pour la construction d’une crèche à Paris, l’Association France Horizon a soulevé l’inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 520-1 et L. 520-6 du code l’urbanisme en tant qu’elles soumettent à TCBE les locaux utilisés par les associations non reconnues d’utilité publiques pour l’exercice d’activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.

Après renvoi de cette QPC par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel juge que :

  • Compte tenu de l’objectif visé par le législateur, à savoir dissuader les implantations d’activités tertiaires en Île-de-France, celui-ci a pu régulièrement soumettre à TCBE les associations, y compris lorsqu’elles exercent une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
  • Le principe d’égalité n’impose aucunement que ce type d’association, au regard des activités exercées, soit soumis aux mêmes règles d’assujettissement à l’impôt dont bénéficient les personnes morales de droit public (qui sont ici largement exclues du dispositif).

Au regard de ces motifs, les dispositions précédemment visées ont été jugées conformes à la Constitution.

 

 

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