PUP et PC : inopérance du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la convention de PUP dans le cadre du recours contre un permis

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2016

Temps de lecture

2 minutes

CE 17 octobre 2016 Association « Les Amis du Montaiguet et du Pont de l’Arc », req. n° 373990 : inédit

Le Conseil d’Etat vient de juger, pour la première fois et de manière logique, que l’illégalité d’une convention de projet urbain partenarial (PUP) dont certains extraits doivent être joints à une demande de permis de construire lorsque le projet se situe dans le périmètre d’une telle convention 1) R. 431-23-2 C.urb. : « Lorsque les travaux projetés font l’objet d’une convention de projet urbain partenarial ou portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l’article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d’un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement ». et de la délibération l’approuvant était sans incidence sur la légalité de ce permis.

Le Conseil d’Etat fait ici application du principe selon lequel l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale 2) CE 11 juillet 2011 Sodemel, req. n° 320735 : publié au Rec. CE..

Le Conseil d’Etat a considéré dans le cas d’espèce que « la cour n’a[vait] commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique en jugeant inopérant le moyen tiré de l’illégalité de la convention de projet urbain partenarial conclue le 4 juillet 2011 avec la SCI Les Bornes sur le fondement de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 27 juin 2011 qui l’avait approuvée, le permis de construire attaqué n’ayant pas été pris en application de ces actes, qui n’en constituent pas davantage la base légale ».

Le permis de construire n’est pas une mesure d’application du PUP ou de la délibération l’approuvant. La conclusion de la convention de PUP et l’obtention du permis de construire qui concourraient à la réalisation d’un même projet ne constituent pas, pour autant, une opération complexe justifiant que l’illégalité de la convention ou de la délibération l’approuvant rejaillisse sur l’autorisation d’urbanisme obtenue ultérieurement.

Le Conseil d’Etat confirme ainsi la solution retenue dans cette affaire par la Cour administrative d’appel de Marseille qui avait également rejeté le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la convention de PUP et de la délibération l’approuvant en considérant que « les conventions de projet urbain partenarial et les délibérations des conseils municipaux les approuvant ne constituent pas un préalable nécessaire à délivrance des permis de construire ni leur base légale ».

Partager cet article

References   [ + ]

1. R. 431-23-2 C.urb. : « Lorsque les travaux projetés font l’objet d’une convention de projet urbain partenarial ou portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l’article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d’un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement ».
2. CE 11 juillet 2011 Sodemel, req. n° 320735 : publié au Rec. CE.

3 articles susceptibles de vous intéresser