L’attachement du juge administratif à l’effet relatif du contrat : une clause de renonciation à recours ne vaut qu’entre les parties

Catégorie

Contrats publics, Droit administratif général

Date

December 2019

Temps de lecture

3 minutes

CE 21 octobre 2019 Société CMEG, req. n° 420086 : Mentionné aux Tables du Rec. CE

L’Etat, pris en la personne du préfet de la région Haute-Normandie, a confié à la société H4 un mandat pour assurer en son nom la maîtrise d’ouvrage des travaux de construction d’un nouvel hôtel de police et de l’annexe du palais de justice du Havre.

Au nom et pour le compte de l’Etat, la société H4 a conclu en 2007 un marché de travaux avec un groupement composé des sociétés CMEG, mandataire, Crystal et Clemessy, d’un montant initial de près de 32 millions d’euros. Des travaux supplémentaires ayant été réalisés, quatre avenants au marché de travaux ont été successivement adoptés entre février 2009 et juillet 2010, portant le montant du marché à plus de 33,4 millions d’euros. Ces avenants comprenaient tous une clause de renonciation indiquant que : « La signature du présent avenant vaut renonciation de la part du titulaire à toute réclamation ou indemnité dont le fait générateur serait antérieur à sa signature ».

Après la signature de ces avenants, après la réception des travaux et à l’occasion de la contestation du décompte général, la société CMEG, mandataire du groupement, a sollicité une indemnisation de 1,2 millions d’euros pour d’autres travaux supplémentaires.

Après en avoir réclamé en vain le paiement à l’Etat, la société CMEG a saisi le tribunal administratif de Rouen, devant lequel l’Etat a fait valoir la clause de renonciation figurant dans les quatre avenants conclus.

La société CMEG a alors cherché à engager la responsabilité quasi-délictuelle du mandataire du maître d’ouvrage et celle des maîtres d’œuvre, en leur reprochant d’avoir commis des fautes dans l’exercice de leurs missions en ne régularisant pas les travaux supplémentaires objets de ses demandes complémentaires par la conclusion d’avenants ou l’émission d’ordres de service.

La société H4, alors même qu’elle était un tiers au marché de travaux qu’elle n’a conclu qu’au nom et pour le compte de l’Etat, a opposé à cette entreprise les clauses de renonciation contenues dans les avenants.

Si le tribunal administratif a refusé au mandataire du maître d’ouvrage et au maître d’œuvre la possibilité de se prévaloir d’une clause de renonciation à recours contenue dans un contrat auquel ils étaient tiers, la cour administrative d’appel de Douai a elle annulé le jugement du tribunal administratif en considérant que les clauses de renonciation avaient une portée dépassant les parties aux avenants, « sans que puisse être utilement invoqué le principe de l’effet relatif des contrats » 1)CAA Douai 22 février 2018, Société CMEG, req. n° 16DA00228-16DA00263. La cour a ainsi reconnu une portée erga omnes à ces clauses de renonciation à recours.

La société CMEG s’est pourvue en cassation à l’encontre de cet arrêt, offrant au Conseil d’Etat l’occasion de se prononcer sur la portée de telles clauses de renonciation à recours.

Comme le rappelle Gilles Pélissier dans ses conclusions sous l’arrêt commenté : « le principe de l’effet relatif des conventions, que rappelle l’article 1165 du code civil, découle de la nature même de l’instrument juridique contractuel qui n’est source d’obligations juridiques que pour autant qu’elles ont été librement consenties par les parties » 2)Conclusions de Gilles Pélissier, rapporteur public, dans CE 21 octobre 2019 Société CMEG, req. n° 420086 : Mentionné aux Tables du Rec. CE. Partant, un contrat ne peut donc ni mettre des obligations à la charge de tiers, ni, sauf dispositifs particuliers tels que la stipulation pour autrui, mettre à la charge d’une partie au contrat des obligations au bénéfice de tiers.

Le Conseil d’Etat a suivi cette position, en refusant au mandataire du maître d’ouvrage et au maître d’œuvre la possibilité d’opposer aux demandes de la société CMEG les clauses de renonciation à recours intégrées aux avenants qu’elle n’avait conclus qu’avec l’Etat.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat, qui a toujours refusé d’étendre la portée d’une clause contractuelle au-delà des parties au contrat 3)CE 22 mars 1957 Rocher, req. n° 88641 : Publié au Rec. CE ; CE 5 décembre 1962 Société Les gorges du Pont du Diable, req. n° 50246, à la seule exception des clauses règlementaires 4)CE 9 février 2018 Communauté d’agglomération Val d’Europe, req. n° 404982 : publié au Rec. CE – voir le commentaire sur le blog Adden : par principe, une clause contractuelle n’a aucun effet erga omnes et ne peut être invoquée que par les parties au contrat.

L’arrêt ne dit pas si une clause indiquant expressément que l’une des parties renonce à tout recours à l’encontre d’un tiers serait une stipulation pour autrui valable et opposable par le tiers.

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