Le caractère exécutoire des permis de construire soumis à étude d’impact est actuellement subordonné à la transmission en préfecture de la note prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

February 2012

Temps de lecture

5 minutes

En application des dispositions de l’actuel article L. 424-4 du code de l’urbanisme, “lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d’impact, elle est accompagnée d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement”.

L’actuel article L. 122-1 du code de l’environnement prévoit en effet que  ” lorsqu’une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation concernant le projet soumis à l’étude d’impact a été prise, l’autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :

– la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;

– les motifs qui ont fondé la décision ;

– les lieux où peuvent être consultées l’étude d’impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet”.

Au regard des termes de ces dispositions, la législation actuellement applicable ne donne pas de caractère prescriptif à cette note pour le pétitionnaire. Elle a uniquement pour but d’informer le public sur le projet autorisé.

C’est la raison pour laquelle la jurisprudence administrative considère que la circonstance que cette note ne soit pas jointe à l’arrêté de permis n’entache pas celui-ci d’illégalité (voir notamment en ce sens : TA Toulouse 17 novembre 2011 Association bien vivre au Trémouillais pays de Levezou et Haut Segala et autres, req. n° 0905564 – TA Lille 27 janvier 2011 Association « les 2sous du grand stade », req. n° 1001030).

Toutefois, sans revenir sur cette jurisprudence, la cour administrative d’appel de Marseille vient de juger (dans un arrêt définitif sinon publié au recueil du CE au moins remarqué par la Haute Juridiction comme présentant un intérêt particulier) que, si le permis n’était pas accompagné de cette note, son caractère exécutoire était différé jusqu’à la production de ce document :

 « les dispositions de l’article L.424-4 du code de l’urbanisme, qui sont la transposition en droit interne de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, qui exigent que l’auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l’ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l’octroi d’un permis de construire qui serait une condition de légalité de ce dernier ; que d’ailleurs, à cet égard, le législateur n’impose pas que ces informations soient contenues dans la décision ; que ces dispositions peuvent, en revanche, avoir pour effet de différer le caractère exécutoire de la décision autorisant un projet soumis à étude d’impact qui n’est pas accompagné d’un document comportant les informations prévues à l’article L.122-1 du code de l’environnement, et qui de ce fait n’est pas complète, jusqu’à la production de ce document par l’autorité qui délivre le permis de construire » (CAA Marseille 20 décembre 2011 Association Forum des Monts d’Orb, req. n° 10MA00360).

Si on suit la position de la cour, le bénéficiaire du permis de construire ne pourrait donc se prévaloir de son autorisation qu’à compter de la date de transmission de cette note en préfecture puisqu’il convient de rappeler qu’un permis de construire n’est exécutoire qu’à compter de sa transmission au contrôle de légalité préfectoral en application des articles L. 424-7 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Précisons que, pour les dossiers de demande qui seront déposés à compter du 1er juin 2012, l’article L. 122-1 du code de l’environnement tel que modifié par la loi ENL du 12 juillet 2010 dispose :

IV. ― La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d’autorisation, d’approbation ou d’exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

V. ― Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d’utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu’une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation, de l’approbation ou de l’exécution du projet soumis à l’étude d’impact a été prise, l’autorité compétente en informe le public.

A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l’autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

― la teneur et les motifs de la décision ;

― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;

― les informations concernant le processus de participation du public ;

― les lieux où peut être consultée l’étude d’impact”.

En application de ces dispositions, le futur article R. 122-14 du code de l’environnement, modifié par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, disposera ainsi :

 “I. – La décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet mentionne :

1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, réduire les effets n’ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;

2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;

3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l’environnement, qui font l’objet d’un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l’autorité compétente pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.

 II. – Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux.

 III. – Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l’importance de ses impacts prévus sur l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’à la sensibilité des milieux concernés”.

Ainsi, à compter du 1er juin 2012, les informations prévues par l’article L. 122-1 du code de l’environnement seront directement intégrées dans la décision et auront un caractère prescriptif pour le pétitionnaire.

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