Le Conseil Constitutionnel déclare les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique contraires à la constitution

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2012

Temps de lecture

2 minutes

Selon ces articles, l’expropriant – devenu propriétaire du bien à la date de l’ordonnance d’expropriation – ne peut prendre possession des lieux, et par conséquent procéder à l’expulsion des occupants qui ne les auraient pas spontanément libérés, qu’à condition de verser une indemnité correspondant à celle qu’il a proposé et de consigner le surplus fixé par le juge.

C’est ainsi que l’article L. 15-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que :

« Dans le délai d’un mois, soit du paiement ou de la consignation de l’indemnité, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d’abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants ».

Et, selon l’article L. 15-2 du même code :

« L’expropriant peut prendre possession, moyennant versement d’une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l’indemnité fixée par le juge ».

Le 16 janvier 2012, la Cour de Cassation a saisi le conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique aux droits et libertés garantis par la constitution.

Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissaient l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui prévoient que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

Par une décision en date du 6 avril 2012, le conseil constitutionnel a suivi cette analyse et a déclaré les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique inconstitutionnels en ce qu’ils méconnaissent l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Selon le conseil, en effet, si le législateur peut déterminer les circonstances particulières dans lesquelles la consignation vaut paiement au regard des exigences de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, ces exigences doivent en principe conduire au versement effectif de l’indemnité au jour de la dépossession, ce qui n’est pas le cas, l’expropriant pouvant prendre possession en cas d’appel du jugement fixant les indemnités d’expropriation moyennant le versement d’une indemnité inférieure à celle fixée par le juge de première instance.

Dans la mesure où l’abrogation de ces dispositions aurait eu des conséquences manifestement excessives, et afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, le conseil constitutionnel a reporté au 1er juillet 2013 la date de l’abrogation des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Voir la décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012

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