Notion de « décision dans le domaine de l’eau » et opposabilité des SAGE et SDAGE

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

December 2020

Temps de lecture

2 minutes

CE 19 novembre 2020 commune de Val-de-Reuil, req. n° 417362 : à mentionner aux T. du Rec. CE

A l’occasion de la contestation du décret du 14 novembre 2017 déclarant d’utilité publique les travaux de construction d’un contournement routier 1)Est de Rouen – Liaison A 28-A 13, comprenant les liaisons autoroutières entre l’autoroute A 28, l’autoroute A 13 et la route départementale RD 18E, conférant le statut autoroutier à des liaisons et portant mise en compatibilité des SCOT et PLU des communes et EPCI concernés, le Conseil d’Etat précise les conditions d’opposabilité des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Tout d’abord, il rappelle 2)CE 9 juin 2004 Association Alsace nature du Haut-Rhin, req. n° 254174 : Rec. CE p. 243 ; Sur la prise en compte des orientations fondamentales d’un SDAGE par des décisions administratives autres que celles prises dans le domaine de l’eau : CE 28 juillet 2004 Association de défense de l’environnement et autres, req. n°s 256511 et autres : mentionné aux T. du Rec. CE pp. 702-730 : « les décisions administratives prises au titre de législations distinctes de celle de l’eau ne doivent pas, en principe, s’écarter des orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt de l’opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie ». le principe selon lequel la déclaration d’utilité publique (DUP) de travaux relatifs à un ouvrage routier ne constitue pas, du seul fait de son objet principal, une décision dans le domaine de l’eau au sens du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement relatif aux SDAGE 3)Et qui prévoit que les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE., et de l’article L. 212-5-2 du même code, relatif aux SAGE 4)Qui prévoit que (i) lorsque le SAGE a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2 du code de l’environnement et que (ii) les décisions applicables dans le périmètre défini par le SAGE prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu’il précise..

En conséquence, elles n’ont pas à être compatibles avec les dispositions des SDAGE et SAGE applicables sur le territoire concerné.

Il tempère néanmoins ce principe en ajoutant que la DUP doit toutefois être regardée comme telle eu égard aux caractéristiques particulières d’un projet lorsque celui-ci implique la construction, l’aménagement et l’exploitation de plusieurs ouvrages spécifiquement destinés à permettre la rétention, l’écoulement ou le traitement des eaux, afin de prévenir les risques d’inondation ou de pollution des aquifères sensibles situés sur l’emprise ou au voisinage du projet 5)Voir également s’agissant d’un décret déclarant d’utilité publique la réalisation d’un barrage hydraulique : CE 10 novembre 2006 Association de défense du Rizzanese et de son environnement (ADRE), req. n° 275013 : mentionné aux T. du Rec. CE..

En l’espèce, le Conseil d’Etat va donc déclarer le moyen opérant et s’assurer que la DUP litigieuse était bien compatible avec les dispositions du SDAGE et du SAGE opposable avant de le rejeter.

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References   [ + ]

1. Est de Rouen – Liaison A 28-A 13, comprenant les liaisons autoroutières entre l’autoroute A 28, l’autoroute A 13 et la route départementale RD 18E
2. CE 9 juin 2004 Association Alsace nature du Haut-Rhin, req. n° 254174 : Rec. CE p. 243 ; Sur la prise en compte des orientations fondamentales d’un SDAGE par des décisions administratives autres que celles prises dans le domaine de l’eau : CE 28 juillet 2004 Association de défense de l’environnement et autres, req. n°s 256511 et autres : mentionné aux T. du Rec. CE pp. 702-730 : « les décisions administratives prises au titre de législations distinctes de celle de l’eau ne doivent pas, en principe, s’écarter des orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt de l’opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie ».
3. Et qui prévoit que les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE.
4. Qui prévoit que (i) lorsque le SAGE a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2 du code de l’environnement et que (ii) les décisions applicables dans le périmètre défini par le SAGE prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu’il précise.
5. Voir également s’agissant d’un décret déclarant d’utilité publique la réalisation d’un barrage hydraulique : CE 10 novembre 2006 Association de défense du Rizzanese et de son environnement (ADRE), req. n° 275013 : mentionné aux T. du Rec. CE.

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