Précisions sur l’évaluation environnementale et l’évaluation Natura 2000

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

December 2018

Temps de lecture

4 minutes

CJUE 7 novembre 2018 Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle et Liam Donegan, aff. C-461/17

CJUE 7 novembre 2018 Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilie, et Stichting Werkgroep Behoud de Peel, Aff. C‑293/17 et C‑294/17

Dans ces deux arrêts, la Cour de justice de l’Union européenne apporte quelques précisions sur la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite « habitats » et surtout connue pour l’institution du réseau Natura 2000) et la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (dite « EIE »).

1          L’évaluation des incidences Natura 2000

Le réseau « Natura 2000 » est un réseau écologique européen cohérent formé par des sites abritant des types d’habitats naturels et des habitats de certaines espèces énumérés dans les annexes de la directive 92/43/CEE. Afin d’assurer la conservation de ces sites, le paragraphe 3 de l’article 6 de la directive énonce que :

« Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public ».

Cette disposition organise une procédure en deux phases, en exigeant d’abord des États membres qu’ils effectuent une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé lorsqu’il existe une probabilité que ce plan ou ce projet affecte de manière significative ce site et en soumettant ensuite l’autorisation d’un tel plan ou projet à la condition que celui-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité du site concerné.

A cet égard, dans son premier arrêt, la Cour précise que :

  • Une « évaluation appropriée » doit, d’une part, recenser la totalité des types d’habitats et des espèces pour lesquels un site est protégé, ainsi que, d’autre part, identifier et examiner tant les incidences du projet proposé sur les espèces présentes sur ce site, et pour lesquelles celui-ci n’a pas été répertorié, que celles sur les types d’habitats et les espèces situés hors des limites dudit site, pour autant que ces incidences sont susceptibles d’affecter les objectifs de conservation du site.
  • L’autorité compétente ne peut autoriser un plan ou un projet qui laisse le maître d’ouvrage libre de déterminer ultérieurement certains paramètres relatifs à la phase de construction, tels que la localisation de l’enceinte de construction et les routes de transport, que s’il est certain que l’autorisation fixe des conditions suffisamment strictes qui garantissent que ces paramètres ne porteront pas atteinte à l’intégrité du site.
  • Lorsque l’autorité compétente rejette les conclusions d’une expertise scientifique préconisant l’obtention d’informations supplémentaires, l’« évaluation appropriée » doit comporter une motivation explicite et détaillée, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable concernant les effets des travaux envisagés sur le site concerné.

Dans les affaires jointes C‑293/17 et C‑294/17, elle précise, entre autres réponses, que :

  • La directive « habitats » ne contenant pas de définition de la notion de « projet », la notion de « projet » au sens de la directive « EIE » est pertinente en vue de dégager celle issue de la directive « »habitats ». Celle de la directive « EIE » étant toutefois plus restrictive, il en résulte que les activités de pâturage de bétail et d’épandage d’effluents sur ou dans le sol à proximité de zones Natura 2000 peuvent être qualifiées de « projet » au sens de l’article 6  paragraphe 3 de la directive « habitats », même dans l’hypothèse où ces activités, en ce qu’elles ne représenteraient pas une intervention physique dans le milieu naturel, ne constitueraient pas un « projet », au sens de la directive « EIE ».
  • L’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » ne s’oppose pas à une réglementation programmatique nationale dispensant certains projets qui n’atteignent pas un certain seuil ou qui ne dépassent pas un certain plafond en termes de dépôts d’azote, de la nécessité d’obtenir une autorisation individuelle, si la juridiction nationale a l’assurance que l’évaluation appropriée, effectuée en amont, satisfait au critère de l’absence de doute scientifique raisonnable quant à l’absence d’effets préjudiciables de ces plans ou projets pour l’intégrité des sites concernés.

2          L’évaluation des incidences sur l’environnement

La directive 2011/92/UE « EIE » a été modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014. Les précisions ici apportées portent sur la rédaction de la version d’origine.

L’article 5 de la directive est relatif aux informations, détaillées à l’annexe IV, que le maître d’ouvrage d’un projet soumis à évaluation de ses incidences doit fournir (c’est-à-dire celles que doit contenir son étude d’impact selon la terminologie française).

La cour juge que :

  • Ces dispositions imposent au maître d’ouvrage de fournir des informations examinant explicitement les incidences notables de son projet sur toutes les espèces identifiées dans l’étude d’impact qu’il doit ainsi fournir.
  • L’obligation de fournir « une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux incidences sur l’environnement» implique que le maître d’ouvrage fournisse des informations relatives aux incidences environnementales tant de la solution retenue que de chacune des principales solutions de substitution examinées par celui-ci ainsi que les raisons de son choix, au regard, à tout le moins, de leurs incidences sur l’environnement, même en cas de rejet à un stade précoce d’une telle solution de substitution.

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