Le Conseil d’Etat précise les contours des mentions couvertes par le secret des affaires dans le rapport d’analyse des offres

Catégorie

Contrats publics

Date

April 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 15 mars 2023 SOMUPI, req. n° 465171 : mentionné aux T. du Rec. CE

Par une décision en chambres réunies et mentionnées aux Tables, le Conseil d’Etat revient sur les différentes mentions du rapport d’analyse des offres (« RAO ») présentées dans le cadre de l’attribution d’une concession de services et précise leur éventuel caractère communicable.

Par le passé, la concession en question, relative à la conception, la fabrication, la pose, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains et attribuée par la Ville de Paris à la société Clear Channel en 2019 avait fait l’objet d’un recours de plein contentieux exercé par l’attributaire sortant.

A cette occasion, la requérante avait adressé à la Ville de Paris une demande de communication de divers documents administratifs afférents à la procédure de passation, tels que l’offre finale détaillée de l’attributaire, le RAO avant et après négociations, les échanges avec l’attributaire lors de la phase de négociation ou encore les documents justifiant de la garantie pour le paiement de la redevance.

La Ville de Paris avait communiqué certains de ces documents occultés, au titre de la protection du secret des affaires, motif de dérogation au principe de communicabilité des documents administratifs 1)L. 311-6, 1° du code des relations entre le public et l’administration.

Par des avis en date des 20 février et 2 mars 2020, la CADA avait alors estimé que si la garantie bancaire de l’attributaire n’était pas communicable, les autres documents demandés l’étaient bien et que les documents communiqués après occultation devaient l’être moins car ils étaient inexploitables en l’état.

Le Conseil d’Etat est à présent amené à se prononcer plus précisément sur la communicabilité des éléments demandés par le candidat évincé.

D’abord, il juge que les échanges entre la Ville et l’attributaire pendant la phase de négociation ne sont pas communicables.

Le rapporteur public fait valoir à cet égard qu’il n’y a pas lieu de différencier les demandes et questions de l’autorité concédante et celles de l’attributaire car l’autorité concédante, par les demandes qu’elle adresse et les points particuliers de l’offre qu’elle négocie, révèle, en creux, ce qu’il y a et ce qu’il n’y pas dans l’offre du candidat. Aussi la comparaison avec l’offre final permettrait de mesurer le chemin que ce candidat a pu ou n’a pu parcourir 2)Conclusions de M. L. Domingo.

Ensuite, concernant les éléments du RAO le Conseil d’Etat constate que parmi les mentions occultées par la Ville figurent des éléments relatifs aux engagements pris par la société attributaire à l’égard du pouvoir adjudicateur en termes de quantité et de qualité des prestations.

Toutefois le Conseil d’Etat relève que ces éléments ne mentionnent ni les prix unitaires, ni les caractéristiques précises de ces prestations, ne révèlent pas en eux-mêmes des procédés de fabrication ou la stratégie commerciale de l’entreprise : c’est notamment le cas des éléments relatifs aux modèles de mobilier envisagés, à leur dimensionnement, à leur qualité, incluant la nature des équipements numériques proposés, à leur esthétique, à leur évolutivité ainsi qu’à leur nombre et au calendrier de leur déploiement.

Par conséquent, de tels éléments sont communicables.

Le Conseil d’Etat annule ainsi le jugement déféré en tant qu’il annulait la décision de la Ville de Paris refusant de communiquer les échanges pendant la phase de négociation et lui enjoignant d’y procéder.

 

 

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References   [ + ]

1. L. 311-6, 1° du code des relations entre le public et l’administration
2. Conclusions de M. L. Domingo

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