Le Conseil d’Etat vient préciser les modalités d’examen par la Commission nationale d’aménagement commercial d’une seconde demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale après un premier avis défavorable

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

September 2023

Temps de lecture

3 minutes

CE 21 juillet 2023 Société Distribution Casino France, req. n° 461753 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Il résulte de l’article L. 752-21 du code de commerce qu’un pétitionnaire, dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la CNAC, ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation sur le même terrain, à moins d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale.

Cette nouvelle demande d’autorisation de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut donc être soumise, pour avis, à une commission d’aménagement commercial que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la CNAC. C’est le principe dégagé par le Conseil d’Etat à la fin de l’année 2022 (CE, 7 oct. 2022, n°  450615, Société Entrepôt Nîmes : Lebon T.) et qu’il vient préciser dans l’arrêt commenté.

En l’espèce, la Société 3B Invest a déposé une demande de permis de construire valant AEC pour la construction d’un ensemble commercial dont un hypermarché d’une surface de vente de 7 540 m² sur la commune de Trets, projet sur lequel la CNAC avait émis un avis défavorable.

A la suite du dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire valant AEC sur le même terrain, dont la surface totale de vente avait été ramenée à 4 990 m², la CDAC des Bouches-du-Rhône, puis la CNAC, ont émis un avis favorable au projet. Le maire a en conséquence délivré le permis de construire valant AEC sollicité.

Le Conseil d’Etat, saisi aux fins d’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille ayant rejeté les requêtes dirigées contre ce permis de construire, a rejeté le pourvoi et précisé plusieurs points.

D’abord, reprenant les principes posés par l’arrêt Société Entrepôt Nîmes, le Conseil d’Etat rappelle que :

  • Lorsqu’un projet soumis à permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’un avis défavorable de la CNAC pour un motif de fond, une nouvelle demande PC valant AEC ne peut être soumise, pour avis, « que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la CNAC » ;
  • Il en découle qu’il appartient à la commission d’aménagement commercial saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l’hypothèse où elle l’est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s’agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu’elles avaient été méconnues ou dont il n’avait pas été fait mention dans l’avis de la CNAC

Ainsi, les juges du fond doivent se borner à rechercher si les ajustements et précisions apportés par la société pétitionnaire dans sa demande sont, non pas suffisants, mais uniquement « en lien avec les motifs ayant fondé l’avis défavorable », ce qui suffit à la rendre recevable ». Et une fois que ce contrôle est effectué, la commission procède à nouveau à un contrôle entier du projet.

Dans cet arrêt de juillet, le Conseil d’Etat apporte une nouvelle précision et indique que, si le nouvel avis doit mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles la commission se fonde pour rendre un avis favorable à la nouvelle demande d’autorisation, son avis n’a pas nécessairement à comporter de référence explicite ni à l’avis défavorable précédemment émis, ni aux éléments apportés par le pétitionnaire pour justifier que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la CNAC, ni à l’ensemble des motifs de fond l’ayant justifié.

L’article L. 752-21 est donc bien vidé de sa portée : le pétitionnaire qui aurait amélioré son projet pour répondre à tous les motifs de refus précédemment opposés par la CNAC peut tout à fait se voir refuser son nouveau projet pour d’autres motifs qui n’auraient pas été soulevés dans le cadre de la première demande…

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