Le délégataire du droit de préemption urbain, destinataire, à tort, d’une DIA, n’a pas à la transmettre à la commune (Cass. 3ème Civ. 13 février 2013 n° 11-20.655).

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2013

Temps de lecture

2 minutes

La déclaration d’intention d’aliéner constitue-t-elle une « demande » au sens de l’alinéa 1er de l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations selon lequel : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé » ?

C’est la question à laquelle a répondu la Cour de Cassation, par la négative, dans un arrêt du 13 février 2013.

En l’espèce, une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise par le notaire, non pas à la commune de Gouvernes mais à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, délégataire du droit de préemption. Après la signature de l’acte de vente, la CA Marne et Gondoire a assigné ses co-contractants en nullité de la vente.

La Cour d’Appel de Paris avait débouté la CA Marne et Gondoire de ses demandes en retenant que la DIA constituait une demande et que conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, la CA Marne et Gondoire devait, en tant qu’autorité administrative incompétente, la transmettre à la mairie de Gouvernes (CA Paris 31 mars 2011).

Mais la Cour de Cassation se fonde sur le 1er alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme selon lequel « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien (…) » et considère que cet article, qui prévoit que « le dépôt de la DIA, point de départ du délai d’exercice du droit de préemption, doit, à peine de nullité de la vente, intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien, quelque soit le titulaire du droit de préemption, exclut l’application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 » (Cass. 3ème Civ. 13 février 2013 n° 11-20.655).

Dans ces conditions, il n’appartient pas au délégataire du droit de préemption, destinataire à tort d’une DIA, de la transmettre à la commune.

C’est ainsi que dans la mesure où la transmission de la DIA à une autorité incompétente équivaut à une absence de transmission, une telle erreur aboutit à la nullité de la vente.

Voir la décision : Cass. 3ème Civ. 13 février 2013 n° 11-20.655

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