Le droit d’accès des personnes publiques aux documents administratifs : l’inconciliable position de la CADA et du juge administratif

Catégorie

Droit administratif général

Date

February 2010

Temps de lecture

2 minutes

L’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal reconnaît un droit d’accès aux documents administratifs à « toute personne » sans réserver expressément ce droit aux personnes physiques ou morales de droit privé.

Pourtant, dans son guide de l’accès aux documents administratifs, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) estime que les autorités administratives ne sont pas recevables à solliciter devant elle la communication de documents détenus par une autre autorité administrative dans la mesure où la loi précitée a pour objet de permettre aux seuls administrés d’obtenir la communication de ces documents.

Or, tel n’est pas la position retenue par le juge du fond qui rejette pour irrecevabilité les requêtes formulées par des communes tendant à l’annulation de décisions de refus de communication de documents administratifs au motif qu’elles n’avaient pas préalablement saisi la CADA (voire en ce sens TA Versailles 4 juillet 1980 Commune de Longuesse : Rec. CE. p. 544 et CAA Nancy 2 février 2009 Commune de Connantre c/ Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, req. n° 07NC00604).

Récemment informée de cette jurisprudence à l’occasion d’une demande formulée par une commune, la CADA a réitéré sa position en considérant qu’elle était incompétente pour connaître de cette demande.

Le maintien de cette position place donc les autorités administratives face à une impasse.

En attendant que le Conseil d’Etat se prononce sur cette question, force est donc de constater que les autorités administratives seront contraintes soit de solliciter ces documents par l’intermédiaire d’un de leurs administrés, soit de saisir elle-même la CADA préalablement à la saisine du juge du fond quand bien même la CADA continuera de se déclarer incompétente afin d’éviter tout risque de rejet de leur requête pour irrecevabilité.

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