Le juge des référés du Conseil d’Etat ne suspend pas la fermeture des bars et restaurants

Catégorie

Droit administratif général

Date

December 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE ord. 8 décembre 2020, Union des métiers des industries de l’hôtellerie et autres, n° 446715

Par une requête du 20 novembre 2020, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) et d’autres organisations professionnelles de l’hôtellerie-restauration ont demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre 1)Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. l’article 40 2)« I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ; Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ; Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson. Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat. II. – Pour la restauration collective sous contrat, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes : Les personnes accueillies ont une place assise ; Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ; Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci. III. – Portent un masque de protection : Le personnel des établissements ; Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement. » du décret du 29 octobre 2020 4)Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. prescrivant la fermeture des bars et restaurants en France.

En premier lieu, le juge des référés observe que, selon les comités scientifiques français, les regroupements sociaux avec une forte densité de personnes constituent l’une des premières causes de transmission du covid-19, et que le risque de contamination s’aggrave lorsque les personnes restent longtemps dans un espace clos.

Il note également qu’une étude scientifique publiée dans la revue Nature en novembre 2020, a conclu que les restaurants et bars (comme les hôtels et les salles de sport) présentaient « un risque significativement plus élevé de transmission du virus que les autres lieux de brassage de population, y compris les commerces ».

En deuxième lieu, le juge des référés rejette l’argument selon lequel le gouvernement aurait pu prendre des mesures différentes en fonction de la situation sanitaire dans les territoires.

En effet, le juge des référés souligne que l’ensemble des hôpitaux français sont actuellement sous tension, et qu’il ne résultait pas de l’instruction « qu’une approche différenciée selon les territoires eut été de nature à permettre de casser la dynamique actuelle de progression du virus ».

Il en va de même de mesures moins restrictives, telles qu’un couvre-feu ou une réduction significative de la jauge des restaurants, qui ne seraient pas susceptibles d’aboutir à un effet sanitaire comparable à celui attendu de la fermeture.

Ainsi, le juge des référés estime que l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie, « aussi significative soit-elle », n’est pas excessive compte tenu des risques encourus par la population au sein des bars et restaurants.

En dernier lieu, le juge des référés rejette le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité entre la restauration traditionnelle et la restauration collective et celle au bénéfice exclusive des professionnels du transport routier qui peuvent continuer à accueillir du public, au motif que ces restaurants seraient dans « une situation différente au regard des nécessités liées à la poursuite de la vie du pays » 3)Sur l’application du principe d’égalité par le pouvoir réglementaire : CE Ass., 11 avril 2012, Groupe d’information et de soutien des immigrés et des fédérations des associations pour la promotion et l’insertion par le logement, req. n° 322326 : publié au Rec. CE, p. 142 : « Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; ».

En conséquence, le juge des référés du Conseil d’Etat juge qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et rejette la requête.

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1. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. « I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ; Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ; Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson. Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat. II. – Pour la restauration collective sous contrat, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes : Les personnes accueillies ont une place assise ; Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ; Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci. III. – Portent un masque de protection : Le personnel des établissements ; Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement. »
3. Sur l’application du principe d’égalité par le pouvoir réglementaire : CE Ass., 11 avril 2012, Groupe d’information et de soutien des immigrés et des fédérations des associations pour la promotion et l’insertion par le logement, req. n° 322326 : publié au Rec. CE, p. 142 : « Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; »
4. Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

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