Le litige né de l’exécution d’une convention comportant occupation du domaine public conclue entre un concessionnaire de service public et un tiers relève de la compétence du juge administratif

Catégorie

Contrats publics

Date

January 2014

Temps de lecture

3 minutes

T. confl. 9 décembre 2013 EURL Aquagol, req. n° C3925

La région de La Réunion avait créé un centre d’application aquacole, dont elle avait conventionnellement confié la gestion à l’Association Réunionnaise pour le Développement de l’Aquaculture (ARDA). Cette dernière avait conclu une convention avec l’EURL Aquagol en vue de lui permettre d’occuper certaines infrastructures et installations de production du centre. Un protocole avait été conclu entre l’ARDA et l’EURL, prévoyant les modalités de paiement, pour l’année 2010, des alevins que l’association devait livrer à l’EURL en application de la convention précitée.

Soutenant que l’ARDA n’avait pas respecté ses obligations, l’EURL Aquagol a cherché à engager sa responsabilité contractuelle. A la suite d’un conflit négatif résultant des deux déclarations d’incompétence prononcées par le Tribunal administratif de Saint-Denis et le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, le Tribunal des conflits a été saisi, afin de déterminer l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la demande de réparation du préjudice subi par l’EURL du fait de l’inexécution d’obligations contractuelles.

La juridiction paritaire du Palais-Royal a en premier lieu considéré que la gestion du centre d’application aquacole confiée constituait bien une délégation de service public 1) Au sens de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). et que l’ARDA devait dès lors être regardée comme un concessionnaire de service public, et non comme un simple occupant du domaine public 2) CE 3 décembre 2010 ville de Paris et Association Paris Jean Bouin, req. n° 338272 – CE 19 janvier 2011 commune Limoges, req. n° 323924 – CE 19 janvier 2011 CCI de Pointe-à-Pitre, req. n° 341669..

Elle a ensuite vérifié que les infrastructures et installations du centre confiées à l’ARDA et occupés par l’EURL satisfaisaient aux critères de la domanialité publique 3) Article L. 2111-1 CGPPP : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». (celui de la Région en l’espèce), et en a déduit que la convention conclue entre l’ARDA et l’EURL Aquagol constituait bien une convention d’occupation du domaine public 4) Rien ne s’opposant à l’occupation privative à titre précaire de dépendances du domaine public dans le cadre d’une concession régulièrement attribuée, CE 15 février 2008 commune Lalonde-les-Maures, req. n° 279045..

Faisant droit aux prétentions de l’ARDA, le Tribunal des conflits a en second lieu estimé que le litige étant né de l’exécution de la convention d’occupation domaniale et du protocole conclu pour sa mise en œuvre conclus entre un concessionnaire de service public et une autre personne privée, le juge de l’ordre administratif était seul compétent pour en connaître en application de l’article L. 2331-1 5) Article L. 2331-1 CGPPP : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; […] ».
du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

Le Tribunal des conflits, cette fois-ci au profit du juge administratif, confirme ainsi la solution réitérée par ses décisions Société Steeplechase de France et Mme Gilles c/ Société d’Exploitation Sports et Événements 6) T. confl. 14 mai 2012 Gilles c/ Société d’Exploitation Sports et Événements (SESE), req. n° C3836, où le Tribunal avait tranché, au regard des circonstances de l’espèce, en faveur du juge judiciaire (http://www.adden-leblog.com/?p=2380) – T. confl., 10 juillet 1956 société Steeplechase de France, req. n° 1553..

Partager cet article

References   [ + ]

1. Au sens de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
2. CE 3 décembre 2010 ville de Paris et Association Paris Jean Bouin, req. n° 338272 – CE 19 janvier 2011 commune Limoges, req. n° 323924 – CE 19 janvier 2011 CCI de Pointe-à-Pitre, req. n° 341669.
3. Article L. 2111-1 CGPPP : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
4. Rien ne s’opposant à l’occupation privative à titre précaire de dépendances du domaine public dans le cadre d’une concession régulièrement attribuée, CE 15 février 2008 commune Lalonde-les-Maures, req. n° 279045.
5. Article L. 2331-1 CGPPP : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; […] ».
6. T. confl. 14 mai 2012 Gilles c/ Société d’Exploitation Sports et Événements (SESE), req. n° C3836, où le Tribunal avait tranché, au regard des circonstances de l’espèce, en faveur du juge judiciaire (http://www.adden-leblog.com/?p=2380) – T. confl., 10 juillet 1956 société Steeplechase de France, req. n° 1553.

3 articles susceptibles de vous intéresser