Le pouvoir de résiliation d’un marché public entre dans le champ des mesures d’exécution d’un marché qui peuvent être déléguées au maire par le conseil municipal

Catégorie

Contrats publics

Date

June 2012

Temps de lecture

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Rép. min. n° 119864, JOAN du 8 mai 2012, page 3521

Le député Joël Regnault a interrogé le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie afin de savoir si la résiliation d’un marché public entrait dans le champ d’application de du quatrième alinéa de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».

Dans sa réponse, le ministre rappelle que la résiliation constitue un acte d’exécution des marchés et qu’un pouvoir de résiliation unilatérale d’un contrat est reconnu depuis l’arrêt du Conseil d’Etat Distillerie de Magnac-Laval[1], et repris notamment à l’article 29 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services.

Le ministre indique également que « […] si une délégation générale incluant les mesures d’exécution, la résiliation étant une de ses modalités, a été au préalable consentie par la délibération prévue à l’article L. 2122-22-4°, le parallélisme des formes et des compétences permet au pouvoir adjudicateur de résilier un marché entrant dans ce champ de compétence sans l’intervention de l’assemblée délibérante. […] » Au contraire, « […] Dans le cas où l’exécutif a été autorisé à signer un marché par une délibération spécifique, et si celle-ci est muette sur les mesures d’exécution, une nouvelle délibération sera nécessaire pour autoriser l’exécutif à résilier le marché. […] ».

 


[1] CE ass. 2 mai 1958 Distillerie de Magnac-Laval : Publié au Rec. CE p. 246

 

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