Le principe de proportionnalité dans l’évaluation environnementale : publication d’une note par le Ministère de la Transition écologique et solidaire

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

September 2019

Temps de lecture

2 minutes

Note relative au principe de proportionnalité dans l’évaluation environnementale

Le Commissariat général au développement durable, une direction du ministère de la Transition écologique et solidaire, a publié une note précisant les contours du « principe de proportionnalité » qui gouverne l’évaluation environnementale, le 19 août 2019, en annexe de son guide de lecture actualisé de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement, guide également commenté sur notre blog dans un commentaire séparé.

Le principe de « proportionnalité », prévu à l’article R. 122-5 du code de l’environnement pour les projets, et à l’article R. 122-20 pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification, consiste à adapter le contenu de l’évaluation à l’ampleur du projet, plan ou programme ainsi qu’aux enjeux environnementaux du territoire d’implantation.

Aux termes de la note, ce principe de proportionnalité est apprécié au regard de « trois critères », avec :

  • la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet (milieu urbain/rural, occupation de l’espace, présence d’espèces et/ou d’habitats protégés, etc.) ;
  • l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés pour les projets (type de projet, caractéristiques techniques, etc.) ;
  • les incidences prévisibles du projet, plan ou programme au regard des enjeux environnementaux et de la santé humaine.

Le commissariat général au développement durable propose en outre dans sa note une « méthode » pour la mise en œuvre du principe de proportionnalité dans l’évaluation environnementale, avec l’exposé d’une hiérarchisation des enjeux, qu’il décline ensuite au contenu de l’étude d’impact (pour les projets) et du rapport environnemental (pour les plans, schémas et programmes). Les effets qui, après une première analyse, ne paraissent pas avoir d’incidences notables sur l’environnement pourront être abordés sommairement (cette approche devant naturellement être justifiée), puis les thèmes dont les enjeux s’avèrent plus importants seront développés, avec notamment des niveaux d’investigation plus poussés.

Après avoir rappelé que le principe de proportionnalité s’applique à l’étude d’impact et au rapport environnemental dans leur ensemble, ainsi qu’à chacun des items.

Concernant l’état initial, les investigations doivent être orientées vers les spécificités environnementales du lieu visé par le projet, plan ou programme. La note illustre concrètement cette démarche par l’approche retenue par la DREAL à Strasbourg, où la localisation d’écoles dans un nouveau quartier situé à proximité d’axes à fort trafic routier conduisait à insister sur l’exposition des enfants à la pollution de l’air. De même, un projet d’implantation ou d’extension d’un parking ne soulève pas les mêmes enjeux selon qu’il se situe dans un espace anthropisé ou naturel.

Ainsi, lorsqu’un « enjeu est clairement identifié sur une zone, l’investigation doit être complète et approfondie » précise le commissariat général au développement durable.

La note rappelle ensuite la proportionnalité de l’analyse des incidences et du suivi des mesures ERC (éviter, réduire, compenser).

Enfin, la note rappelle que ce principe de proportionnalité s’applique également aux avis des autorités environnementales, qui doivent veiller à porter leur attention sur les points signalés comme les plus importants.

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