Etudes d’impact : projet de décret en application du Grenelle 2 soumis à consultation publique

Catégorie

Aménagement commercial, Environnement

Date

February 2011

Temps de lecture

3 minutes

Sa consultation se terminera le 18 mars prochain

Le projet traite tant du champ d’application de l’étude d’impact que de son contenu. Il vise à poursuivre la simplification opérée par la loi Grenelle 2 :
· Il est mis notamment fin à la soumission automatique à étude d’impact des projets dont le coût total est supérieur à 1 900 000 euros article R. 122-8, I code de l’environnement), des projets portant création d’une SHOB supérieure à 5 000 m² sur le territoire d’une commune non dotées d’un PLU ou d’un POS, des projets  de création d’une SHON nouvelle de commerce de plus de 10 000 m².

Est instituée une liste exhaustive des projets soumis à étude d’impact dans un tableau annexé au projet de décret. Cette liste distingue les projets qui sont obligatoirement soumis à étude d’impact et ceux qui peuvent l’être, après une vérification préliminaire dite « examen au cas par cas » ;
— la procédure d’« examen au cas par cas » porte sur la nécessité de réaliser ou non une étude d’impact en fonction de la nature du projet, de sa localisation ou de la sensibilité du milieu ; cette vérification est effectuée par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (ministre de l’écologie, formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) ou préfet de région selon les cas) ;
— lorsque le projet a été soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact, la décision autorisant celui-ci mentionne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à la charge du pétitionnaire et précise les modalités de leur suivi.

Ainsi, le projet prévoit que sont obligatoirement soumis à étude d’impact tous les projets, quelque soit leur destination, soumis à permis de construire lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 m². Et, fait l’objet de l’examen au cas par cas les projets portant sur une SHON compris entre 10 000 m² et 40 000 m² dans les communes dotées d’un PLU, le seuil bas passant à 3 000 m² dans les communes non dotées d’un PLU ou d’un document en tenant lieu.

Nous reproduisons ci-après les points 36 à 39 de ce tableau concernent directement les travaux, ouvrages et aménagements urbains :

Catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux Projets soumis à étude d’impact Projets soumis à la procédure de « cas par cas » en application de l’annexe III de la directive 85/337/CE Nature de la décision mentionnant les mesures destinées à éviter réduire et compenser les effets du projet sur l’environnement
36°/ Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d’une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 m². Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 10000 m² et inférieure à 40 000 m². Permis de construire au titre des articles L.421-1etR.421-14 du code de l’urbanisme.
37°/ Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d’une commune dotée ni d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ni d’une carte communale Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 m². Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 m² et inférieure à 40 000 m². Permis de construire au titre des articles L.421-1et R.421-14 du code de l’urbanisme.
38°/Construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes. Permis de construire au titre des art .L.421-1 et R.421-14 du code de l’urbanisme.
39°/Projets soumis à une étude d’impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l’article L.122-1-5du Code de l’urbanisme. Tout projet. Autorisations visées par le schéma de cohérence territoriale
           

 

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