La correction de trois coquilles du dispositif règlementaire applicable aux enseignes

Catégorie

Environnement

Date

August 2012

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2012-948 du 1er août 2012 portant modification du code de l’environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes

Par un décret n° 2012-948 du 1er août 2012, le gouvernement vient de corriger trois coquilles qui affectaient le dispositif règlementaire mis en place par le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes.

D’abord, ce nouveau décret reformule l’article R. 581-64 du code de l’environnement : le nombre d’enseignes de plus de 1 m² scellées au sol ou installées directement au sol est limité à un seul dispositif placé « le long de chacune des voies » (et non plus « sur » chacune de ces voies), qui bordent l’immeuble «  » est exercée l’activité (et non plus l’immeuble « dans lequel » est exercée l’activité).

Ensuite, et c’est le plus intéressant, le décret clarifie enfin le renvoi opéré par l’article R. 581-65 du code de l’environnement, qui limitait à 6 ou 12 m² la surface unitaire des enseignes « mentionnées à l’article R. 581-59 ». Or, si l’ancien article R. 581-59 visait toutes les enseignes scellées au sol ou installées directement au sol, le nouvel article R. 581-59 ne vise plus que les enseignes lumineuses. Le Conseil d’Etat avait ainsi suspendu l’application de l’article R. 581-65[1] précisément parce que cette erreur du renvoi à l’article R. 581-59 aboutissait à ne soumettre à aucune limitation de superficie les dispositifs scellés au sol ou installés directement au sol, visés désormais par l’article R. 581-64 du code de l’environnement.

L’article R. 581-65 vise désormais les enseignes « mentionnées à l’article R. 581-64 » : les dispositifs d’enseigne au sol ne doivent donc pas excéder 6m², ou 12 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. Les enseignes lumineuses visées à l’article R. 581-59  ne sont plus directement limitées dans leur superficie, mais si elles sont scellées au sol, la superficie limite de 6 ou 12 m² leur est applicable, et si elles sont installées en façade d’un établissement, elles ne peuvent excéder 15 % de cette façade[2].


[1]              CE Ord. 8 juin 2012 France Nature Environnement, req. n° 359570.

[2]              Article R. 581-63 du code de l’environnement.

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser