Le recours contre un permis de construire modificatif suspend le délai de validité du permis de construire initial

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2014

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CAA Marseille 15 mai 2014 association Bien vivre aux Rompudes, req. n° 13MA01848

Selon l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme, le délai de validité d’un permis de construire tel que fixé par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme est suspendu en cas de recours contre ce permis devant le juge administratif ou devant le juge civil en application de l’article L. 480-13.

La cour rappelle en premier lieu le principe selon lequel le délai de validité du permis de construire court à compter de sa notification, sans que l’intervention ultérieure d’un permis modificatif ne prolonge le délai de validité du permis initial (CE sect. 16 février 1979 SCI Cap Naio, req. n° 03646, Rec. p. 66).

Elle juge en second lieu que, dès lors qu’à la date de délivrance du permis modificatif en litige le permis initial définitif était en cours de validité, ce dernier ne pouvait pas se périmer en cours d’instance.

Ce faisant, la cour considère pour l’application de l’article R. 424-19 le permis de construire tel que modifié par le permis modificatif comme une autorisation unique, ce que la cour administrative d’appel de Paris avait déjà eu l’occasion de faire s’agissant de l’appréciation de leur légalité : « Considérant que le permis de construire initialement délivré pour l’édification d’une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s’apprécier comme si n’était en cause qu’une seule décision » (CAA Paris 30 oct. 2008 M. Y, req. n° 05PA04511).

C’est donc selon la même logique que la suspension du délai de validité du permis modificatif bénéficie au permis de construire initial.

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