Possibilité de bénéficier de la dispense d’emprise au sol applicable aux CINASPIC en présence d’une construction à destination mixte

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2021

Temps de lecture

2 minutes

CE 11 juin 2021 Commune de Neuilly-Plaisance, req. n° 432457

Par deux arrêtés du 30 janvier et du 15 octobre 2018, le maire de Neuilly-Plaisance a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif autorisant le changement de destination d’une maison d’assistantes maternelles en un logement, ainsi que la construction d’un bâtiment composé d’une maison d‘assistantes maternelles au rez-de-chaussée et d’un logement à l’étage.

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir exercé par un voisin, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les deux arrêtés précités, au motif que la construction autorisée ne respectait pas les règles d’emprise au sol fixées par le PLU de Neuilly-Plaisance (TA Montreuil 14 mai 2019, req. n°1803054-1812503). Selon les juges du fond, il n’était pas possible d’appliquer la règle d’emprise au sol plus favorable aux CINASPIC à l’ensemble de la construction autorisée, dès lors que la surface de plancher destinée à l’habitation était majoritaire par rapport à celle destinée à l’accueil d’une crèche, qualifiée en l’espèce de CINASPIC.

Par un arrêt du 11 juin 2021, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil, en considérant que :

« 3. Par les dispositions particulières précitées, la commune de Neuilly-Plaisance a entendu promouvoir et faciliter l’implantation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics dans le secteur concerné. Dans ces conditions, doit être regardée comme une construction à destination d’équipement d’intérêt collectif et de service public au sens de ces dispositions une construction qui comporte même pour partie des éléments destinés à un tel usage. Par suite, en se fondant, pour juger que les dispositions de l’article UR 3.1.2 n’étaient pas applicables à la construction autorisée, sur la circonstance que la surface de plancher de l’ensemble de la construction destinée à l’habitation était majoritaire par rapport à celle destinée à l’accueil d’une crèche, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit ».

En effet, dans cette affaire, les dispositions de l’article UR 3 du PLU de la commune de Neuilly Plaisance ne réglementaient pas l’emprise au sol des CINASPIC. Le Conseil d’Etat en a déduit que la commune avait, par ces dispositions, entendu promouvoir et faciliter l’implantation de CINASPIC dans cette zone. Il a ainsi considéré qu’une construction comportant un logement et une maison d’assistantes maternelles pouvait bénéficier de la dispense d’application de la règle d’emprise au sol valable pour les CINASPIC, quand bien même la surface de plancher destinée à l’habitation était supérieure à celle à destination de CINASPIC.

 

 

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