Le transfert de propriété de voies privées n’est pas contraire à la Constitution

Catégorie

Urbanisme et aménagement, Veille Adden

Date

October 2010

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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme autorisant « le transfert d’office de la propriété des voies privées sans indemnité dans le domaine public de la commune ».

Les requérants soutenaient que le transfert de propriété de voies privées portait atteinte au droit de propriété en ce qu’il ne respectait pas l’exigence d’une juste et préalable indemnité. 

Pourtant, le Conseil constitutionnel rejette l’argumentation des requérants.

Il énonce, tout d’abord, que le « transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l’intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement ».

Il précise, enfin, « que le législateur n’a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ».

Le Conseil constitutionnel considère, ainsi, que le transfert d’office et gratuit dans le domaine public d’une voie privée située dans un ensemble d’habitation, tel qu’envisagé à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, n’étant pas contraire à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, est conforme à la Constitution.

 Décision n° 2010-43 QPC du 6 octobre 2010

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