Sur un terrain situé à l’angle de deux emprises publiques, sauf dispositions contraires du document d’urbanisme, la zone de constructibilité s’apprécie en cumulant les bandes mesurées à compter de l’alignement de chacune des emprises

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2016

Temps de lecture

2 minutes

CE 16 mars 2016 Société Crédit Agricole Immobilier entreprise, req. n°384786

Dans une décision d’espèce du 16 mars 2016, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’application des dispositions du plan d’occupation des sols de Marseille relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dans une configuration particulière non prévue par le règlement.

Dans cette affaire, le maire de Marseille avait accordé un permis de construire à une société, pour la construction de soixante-cinq logements situés sur un terrain se trouvant à l’angle de deux voies publiques, créant une difficulté d’interprétation de la règle du POS applicable à l’implantation par rapport aux emprises publiques et aux limites latérales.

En effet, d’après l’article R. UA 7 du plan d’occupation des sols de Marseille alors applicable, les constructions devaient s’implanter par rapport aux limites séparatives, sur une profondeur de 17 mètres mesurée à compter de la limite de l’alignement. Au-delà des 17 mètres, l’implantation devait respecter un prospect par rapport aux limites latérales et arrières en fonction de la hauteur du bâtiment, et qui ne pouvait être inférieur à 4 mètres.

Saisie par des voisins du projet, le tribunal administratif de Marseille a refusé d’annuler le permis de construire en jugeant que le terrain devait bénéficier de la superposition des bandes de constructibilité 1) TA Marseille 22 novembre 2012 M. et Mme M, req. n°1104096. .

En appel, la Cour administrative d’appel 2) CAA Marseille 21 juillet 2014 M. et Mme M., req. n° 13MA00370.. a fait droit à leur demande, annulant le jugement du tribunal administratif et le permis de construire au motif que le permis de construire attaqué méconnaissait les dispositions de l’article R. UA 7. Ainsi, la Cour a interprété les dispositions du POS en excluant le cumul de zones de constructibilité mesurées à partir de chacun des alignements.

Le Conseil d’Etat, saisi de deux pourvois (du pétitionnaire et de la ville de Marseille) a finalement rejoint la position du tribunal administratif et annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en jugeant que « peuvent être délimitées à partir de l’alignement de ces voies, deux bandes d’une profondeur maximale de 17 mètres, se recoupant pour partie, à l’intérieur desquelles la construction doit être édifiée. Par suite, en excluant le cumul de zones de constructibilité mesurées à partir de chacun des alignements, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ». Le terrain était donc constructible le long de ces deux emprises publiques, sur une bande de 17 mètres comptée à partir de l’alignement de chacune des voies et non à compter de l’alignement d’une seule des emprises publiques.

Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil d’Etat s’est notamment référé à l’objet de la zone UA. Le PLU indiquait ainsi que la zone UA était une zone de « tissus centraux ». Ce tissu étant « continu et aligné le long des rues, à l’intérieur duquel des constructions en retrait ou en interruption de façade pourront être admises le long de certaines voies ». En admettant qu’un terrain localisé à l’angle de deux voies publiques pouvait bénéficier d’un cumul des bandes de constructibilité, le Conseil d’Etat a assuré que la construction projetée serait implantée à compter des deux alignements, assurant de ce fait la continuité des façades le long des deux emprises publiques.

L’arrêt a été annulé et l’affaire renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

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References   [ + ]

1. TA Marseille 22 novembre 2012 M. et Mme M, req. n°1104096.
2. CAA Marseille 21 juillet 2014 M. et Mme M., req. n° 13MA00370..

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