Le vif débat autour de la régularité de l’institution de prescriptions au contenu imprécis au sein des articles 6 et 7 du règlement d’un plan local d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2009

Temps de lecture

2 minutes

Les articles 6 et 7 du règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU), qui déterminent les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux limites séparatives, sont au nombre des règles qui constituent le contenu minimum d’un PLU en application de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme.

Or, de nombreux règlements de PLU, dont celui de la ville de Paris, se contentent de règlementer l’implantation des constructions au moyen d’un critère dénué de précision lié à l’insertion harmonieuse des constructions dans le site, le paysage ou l’environnement.

En conséquence, une telle rédaction ne pouvait donc échapper à la censure du juge administratif à l’occasion du contentieux en annulation du PLU de la ville de Paris dont l’article UV 6 prévoit que « l’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le paysage environnant ».

En effet, par un arrêt en date du 12 février 2009, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré de manière non équivoque que les règles d’implantation des articles 6 et 7, qui constituent le contenu minimum du PLU, ne peuvent demeurer abstraites, mais doivent déterminer entre les voies, emprises publiques et limites séparatives un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié et que tel n’est pas le cas des règles qui prévoient l’insertion harmonieuse des constructions dans l’environnement (CAA Paris 12 février 2009 Association de sauvegarde Auteuil-Bois de Boulogne, req. n° 07PA03886).

Pourtant, telle n’était pas la position retenue par les premiers juges qui avaient estimé qu’en fixant une telle règle, les auteurs du PLU avaient implicitement entendu autoriser des implantations en limite de voie ou en limite séparative ou, au contraire, en retrait, « en fonction des cas » (TA Paris 2 août 2007 Association Coordination pour la sauvegarde du Bois-de-Boulogne : req. n° 0700768).

Cette position, à notre sens, surprenante, est toutefois soutenue par une partie de la doctrine qui, lors du colloque organisé le 13 novembre dernier par le Groupement de Recherches sur les Institutions et le Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat (GRIDAUH), a exprimé sa forte opposition à la position retenue par la Cour administrative d’appel de Paris.

En conséquence, dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris, force est donc de constater l’incertitude qui pèse sur la régularité de telles prescriptions.

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